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Cour de cassation, 13 octobre 1983. 80-42.019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

80-42.019

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1983

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 34 du Code électoral, 18 et 19 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, 8, 9 et 16 du décret n° 83-495 du 15 juin 1983 ; Attendu que M. René X... reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours tendant à son inscription sur les listes électorales en vue des élections au conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, alors qu'il remplissait les conditions d'électorat prévues à l'article 18 de la loi du 17 décembre 1982 susvisée ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'intéressé n'avait pas réclamé son inscription sur la liste électorale dans le délai fixé par l'article 9 du décret n° 83-495 du 15 juin 1983, et qu'une attestation du maire de sa résidence précisait que ce défaut d'inscription était dû au fait que les documents nécessaires n'étaient pas parvenus à la mairie, le juge du fond en a exactement déduit que cette circonstance ne constituait pas une erreur purement matérielle, au sens de l'article L. 34 du Code électoral, c'est-à-dire une erreur de l'autorité administrative qui avait arrêté la liste, que l'intéressé n'avait donc pu valablement le saisir dans les conditions prévues à l'article 16 du décret n° 83-495 du 15 juin 1983 et que son recours ne pouvait être accueilli ; Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 12 octobre 1983 par le Tribunal d'intance de Versailles.

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Cour de cassation 1983-10-13 | Jurisprudence Berlioz