Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-15.377
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.377
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par convention conclue le 18 décembre 1991 avec la société Damned productions (la société), M. X... et d'autres coauteurs ont accepté sa commande d'une série télévisuelle et lui en ont cédé les droits d'exploitation; que par actes des 1er avril et 10 novembre 1992, publiés au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel (RPCA), ces droits ont été cédés par la société, en garantie d'un prêt, à l'Union pour le financement du cinéma et de l'audiovisuel (UFCA) ; que suite à la mise en liquidation de la société par jugement du 25 avril 1995, son liquidateur et des coauteurs ou leurs ayants droit ont voulu faire valoir des créances contre l'UFCA, aux droits de laquelle se trouve la banque Worms ;
Sur les premier et troisième moyens, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que pour dire irrecevables les interventions volontaires de MM. Y... et Z..., la cour d'appel (Paris, 28 juin 2001) a relevé qu'ils se prévalaient l'un d'un contrat de réalisation en date du 19 mai 1992, l'autre d'un "contrat de création de marionnettes décors" du 16 décembre 1992, deux conventions qui, quoique signées avec la société, étaient indépendantes du contrat de commande ; que, par application des articles 554 et 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la décision est légalement justifiée ;
Et sur le deuxième moyen, pareillement exposé et reproduit :
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a souverainement constaté que les cessions régulièrement publiées au RPCA, et ainsi opposables à tous, visaient explicitement à dégager le prêteur des risques afférents aux droits des auteurs, que le prêt consenti devait précisément permettre de rémunérer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z..., X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z..., X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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