Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 septembre 2006. 05-87.426

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.426

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Milan, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 16 novembre 2005, qui, après rejet de sa requête en nullité de l'extradition, l'a condamné, pour vol aggravé, à 15 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-34, 696-36, 696-38, 696-40 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de spécialité en matière d'extradition ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la procédure d'extradition et a condamné Milan X... à une peine de 15 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que l'extradition a été accordée par l'Etat italien au vu de la procédure suivie contre Milan X... devant la cour d'appel de Paris et pour l'exécution du mandat d'arrêt décerné par cette cour le 2 juillet 2003 ; que, si le procureur de la République d'Albertville a estimé devoir, le 9 septembre 2005, lui notifier le mandat d'arrêt décerné par le tribunal correctionnel de Poitiers, et lui seul, cette notification est sans effet sur la régularité de la procédure d'extradition, les dispositions des articles 696-10 et 696-11 du code de procédure pénale n'ayant vocation à être appliquées qu'au bénéfice de personnes arrêtées sur le territoire français et dont l'extradition a été demandée à la France et non à celles remises à la France par un Etat requis ; par contre, il est constant que Milan X... ayant été interpellé par les autorités françaises à plus de deux cents kilomètres du siège de la cour d'appel de Paris, le mandat d'arrêt décerné par cette cour, le 2 juillet 2003, devait lui être notifié dans le délai de quatre jours prévu par l'article 135-1 du code de procédure pénale et que ces dispositions ont été méconnues ; toutefois, leur violation ne peut avoir d'incidence que sur la procédure de mise en détention de Milan X... mais non sur la procédure d'extradition ; "alors, d'une part, que Milan X... ayant expressément soulevé dans sa requête en annulation la violation du principe de spécialité en ce qu'il s'était vu notifié, et avait été incarcéré en conséquence, un mandat d'arrêt délivré pour une autre cause que celle visée par le décret d'extradition, la cour d'appel, en se bornant à relever l'absence d'irrégularité de la procédure au regard des seules formalités de notification prévues par les dispositions des articles 696-10 et 696-11 du code de procédure pénale, a violé les textes précités ainsi que le principe de spécialité en matière d'extradition ; "alors, d'autre part, que la violation du principe de spécialité au moment de l'exécution du décret d'extradition constitue une atteinte non réparable aux droits de la défense en même temps que la violation d'une règle de compétence et emporte nécessairement la nullité de toute la procédure subséquente à l'extradition ; qu'en l'espèce, Milan X... ayant été incarcéré et transféré à Poitiers puis à Paris pour une autre cause que celle prévue dans le décret d'extradition et ce en violation flagrante du principe de spécialité, la procédure ayant conduit à la saisine de la cour d'appel ainsi que l'arrêt prononcé par cette dernière sont nuls ; que, dès lors, la cassation sans renvoi sera prononcée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Milan X..., extradé par les autorités italiennes à la suite du mandat d'arrêt décerné par la cour d'appel de Paris le 2 juillet 2003 pour l'exécution de l'arrêt de défaut rendu le même jour et le condamnant à 18 mois d'emprisonnement, a été remis aux autorités françaises le 9 septembre 2005 ; que, le même jour, le procureur de la République d'Albertville lui a fait connaître qu'il était extradé pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction de Poitiers dont les effets ont été maintenus par un jugement de défaut du tribunal correctionnel de ce siège en date du 23 août 2003 ; que ce n'est que le 22 septembre 2005 qu'a été notifié à Milan X... le mandat d'arrêt décerné par la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2003 ; que celui-ci, après avoir formé opposition à l'arrêt précité, a déposé, le 28 septembre 2005, une requête en nullité de son extradition arguant de la méconnaissance du principe de spécialité de l'extradition ; Attendu qu'en cet état, c'est en vain que le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête dès lors que les juges ne l'ont condamné que pour les infractions en raison desquelles l'extradition avait été accordée ; Qu'ainsi, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 19 de la Convention européenne d'extradition, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de remettre en liberté Milan X... et l'a condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il est constant que Milan X... ayant été interpellé par les autorités françaises à plus de deux cents kilomètres du siège de la cour d'appel de Paris, le mandat d'arrêt décerné par cette cour, le 2 juillet 2003, devait lui être notifié dans le délai de quatre jours prévu par l'article 135-1 du code de procédure pénale et que ces dispositions ont été méconnues ; toutefois, leur violation ne peut avoir d'incidence que sur la procédure de mise en détention de Milan X... mais non sur la procédure d'extradition ; que la notification par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ayant été faite à Milan X... hors du délai prévu par l'article 135-1 du code de procédure pénale, il ne pouvait être retenu, en exécution de ce mandat, pour être présenté au juge des libertés, lequel ne pouvait dans le cadre de cette procédure le placer en détention ; que cette décision doit être infirmée ; que, cependant, Milan X... ne peut voir sa demande de mise en liberté prospérer ; qu'en effet, il a été condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement par le tribunal de Rimini, a fait l'objet d'une remise temporaire à la France en exécution du décret du ministre de la justice de l'Etat italien, en date du 25 août 2005, rendu en application des dispositions de l'article 19, 2 , de la Convention européenne d'extradition ; qu'en l'état de la procédure, Milan X..., qui exécute temporairement en France une peine prononcée en Italie, ne peut être remis en liberté par la cour d'appel de Paris, laquelle est incompétente pour en connaître ; "alors, d'une part, que la personne ayant fait l'objet d'une remise temporaire ne peut être maintenue en détention que si la condamnation prononcée par la juridiction de l'Etat requis et visée par l'acte de remise est en cours d'exécution ; que, dès lors, en se fondant uniquement sur les termes de l'acte de remise temporaire, sans disposer du jugement visé par cet acte et sans s'être préalablement assurée que la condamnation prononcée était en cours d'exécution, ce qui n'était pas le cas en raison d'un jugement ayant ultérieurement remis en liberté l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 19 de la Convention européenne d'extradition ; "alors, d'autre part, qu'en relevant d'office un moyen pris de l'existence d'un titre de détention délivré par une juridiction italienne et exécuté en France en vertu de la remise temporaire sans offrir au prévenu la possibilité de présenter ses observations sur ce point, lesquelles auraient permis à ce dernier de démontrer que ce titre n'existait plus en raison d'un jugement ayant prononcé sa remise en liberté, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense" ; Attendu que la cour d'appel ayant prononcé une peine d'emprisonnement non assortie d'un titre de détention, est irrecevable faute d'intérêt le moyen qui fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de remettre en liberté le demandeur, objet d'une remise temporaire par les autorités italiennes, après avoir constaté qu'il était détenu en exécution d'un titre émanant d'une juridiction de cet Etat ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz