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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-60.412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-60.412

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1994

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Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que le syndicat du Centre communal d'action sociale de Bordeaux a demandé l'annulation des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 8 juin 1993 au sein de l'association d'aide à domicile aux personnes âgées à Bordeaux ; Attendu que, pour débouter le syndicat de cette demande, le Tribunal s'est borné à relever que ce syndicat n'a pas compétence pour contester les opérations électorales et qu'il ne rapporte pas la preuve que les irrégularités alléguées lui ont causé un préjudice direct ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le syndicat avait des adhérents dans l'association, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne.

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Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz