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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 03-15.234

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-15.234

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la page 1 de l'arrêt n° 1442 du 24 octobre 2006, dans la présentation, il est mentionné que la société CIEC engineering, demanderesse au pourvoi, agit en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, elle-même représentée par M. X..., mandataire judiciaire, alors que la SELAFA MJA, représentée par Mme X..., est le liquidateur de la société Base Line, défenderesse à la cassation ; Attendu qu'à la page 3 du même arrêt, par suite de l'erreur de la page 1, il est mentionné : "Condamne la SELAFA MJA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SELAFA MJA, ès qualités ; la condamne à payer à la société Base Line la somme de 2 000 euros" ; Attendu qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1442 rendu le 24 octobre 2006 ; Dit que la page 1 sera corrigée comme suit : "Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction (CIEC), dont le siège est 25-29 rue Michel Salles, 92210 Saint-Cloud, contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2003 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section G) dans le litige l'opposant à la société Base Line, société à responsabilité limitée dont le siège est 30 rue Lucien Sampaix, 75010 Paris, agissant par son liquidateur, la SELAFA MJA, elle-même représentée par Mme X..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., 75013 Paris, qui reprend l'instance" ; Dit que la page 3 sera corrigée comme suit : "Condamne la société CIEC engineering aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CIEC engineering ; la condamne à payer à la SELAFA MJA, ès qualités, la somme de 2 000 euros" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt ainsi rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-19 | Jurisprudence Berlioz