Cour de cassation, 21 novembre 1996. 96-83.824
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.824
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 mai 1996 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD, sous l'accusation d'homicide volontaire;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et suivants du Code pénal nouveau, 211, 214, 215, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Jean Y... devant la cour d'assises du Nord du chef d'homicide volontaire;
"aux motifs que David X... a exposé que Jean Y... avait, au moment du coup de feu, le bras tendu en direction de la tête de la victime; que l'expert en balistique a estimé cette version compatible avec les observations matérielles; que l'autopsie a révélé que la trajectoire du projectile était horizontale; que le coup de feu a été tiré en sa direction; qu'il y a donc lieu de retenir à l'encontre du mis en examen la qualification d'homicide volontaire;
"alors, qu'à défaut d'avoir relevé des charges caractéristiques de l'intention criminelle spécifique au crime de meurtre, la chambre d'accusation a privé son arrêt de toute base légale";
Attendu que, pour renvoyer Jean Y... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits, énonce que l'intéressé aurait armé son revolver et tiré, le bras tendu, en direction de la tête de la victime, alors que celle-ci avait posé son couteau, ce que confirmeraient l'expertise balistique et l'autopsie;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a suffisamment caractérisé, au regard de l'article 221-1 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles Jean Y... se serait rendu coupable d'homicide volontaire et a ainsi justifié sa décision;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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