Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-12.795
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-12.795
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses quatre branches tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir confié, par contrat du 3 décembre 1988, à la société Royal services le nettoyage de draps et vêtements professionnels, l'Association pour la gestion des oeuvres sociales (l'AGOS), gérant des maisons de retraite, a, le 24 mai 1996, conclu un contrat de location et d'entretien de linge et vêtements professionnels d'une durée initiale de 4 ans avec cette société ; que par lettre du 27 juin 1996, l'AGOS a notifié à la société Royal services la rupture à ses torts exclusifs du contrat du 24 mai 1996 en invoquant la mauvaise qualité de ses prestations ; que la société Royal services, contestant toute faute, a assigné l'AGOS en paiement de la somme de 838 469,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de résiliation anticipée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2002) a dit que la société Royal services n'avait commis aucun manquement contractuel, constaté que la résiliation unilatérale du contrat était survenue à l'initiative de l'AGOS et que la clause de résiliation anticipée de ce contrat était une clause de dédit et accueilli la demande d'indemnité de la société Royal services ;
Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la preuve des manquements invoqués à l'encontre de la société Royal services n'était pas rapportée ; qu'ensuite, elle a énoncé à bon droit, en l'absence de toute notion d'inexécution, que la clause de résiliation anticipée, autorisant l'AGOS à dénoncer le contrat à tout moment moyennant le paiement d'une indemnité s'analysait en une faculté de dédit, de sorte qu'elle n'avait pas le caractère d'une clause pénale, peu important qu'elle fût équivalente au montant des sommes qui auraient dû être perçues par la société Royal services si le contrat était allé jusqu'à son terme ;
qu'enfin c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que l'objet de la convention étant une prestation globale de location et d'entretien, le montant de la location visée comme base de calcul de l'indemnité de résiliation devait être déterminée sur la base du prix global et forfaitaire mensuel par résident, répondant ainsi en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association AGOS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association AGOS à payer à la société Royal services la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard