Cour de cassation, 07 avril 2022. 20-19.664
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.664
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 382 F-D
Pourvoi n° N 20-19.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 20-19.664 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la [2] ([2]) de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la [2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 2020), la [2] (la caisse) a pris en charge, le 26 mai 2016, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par M. [R] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur).
2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que le tableau des maladies professionnelles n° 98 fait état dans la colonne « désignation des maladies » d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, les juges du fond doivent constater que la caisse rapporte la preuve de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante et ne peuvent se fonder sur un avis du médecin-conseil qui ne fait pas état de l'existence d'une telle atteinte ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que le premier avis favorable du médecin-conseil qui se bornait à faire état d'une « sciatique par hernie discale L4 L5 » sans indication de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ne permettait pas de rapporter la preuve de ce que les conditions de désignation prévues par le tableau n° 98 étaient remplies ; qu'il faisait valoir que les comptes-rendus opératoires mentionnés dans le colloque médico-administratif n'établissaient pas l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante dès lors, d'une part, qu'une telle atteinte n'était constatée par aucun élément médical produit aux débats relatif à la teneur de ces comptes-rendus et que, d'autre part, le médecin-conseil de l'employeur, qui avait eu accès à ces documents dans le cadre d'un contentieux relatif au taux, avait indiqué que ces comptes-rendus ne faisait état d'aucune symptomatologie radiculaire ; que la cour d'appel a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que « la mention des deux comptes rendus opératoires (
) confirme par ailleurs que le médecin-conseil a pris connaissance de ces documents avant son avis » et que « c'est en vain que l'employeur se prévaut de la note de son médecin-conseil, dès lors que celle-ci a été établie le 31 octobre 2019 dans le cadre du litige sur le taux d'incapacité permanente partielle qui ne mettait pas en cause la qualification de la pathologie ni les éléments l'objectivant » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une « atteinte radiculaire de topographie concordante » qui n'avait pas été constatée par le médecin-conseil de la caisse préalablement à la prise en charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2015-94 du 17 août 2015, et du tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
2°/ qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que pour rapporter une telle preuve, la caisse ne peut se fonder sur une attestation du service du contrôle médical, établie postérieurement à la décision de prise en charge et se bornant à reproduire le libellé du tableau relatif à la désignation de la maladie sans viser le moindre élément médical ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que l'avis du second médecin-conseil de la caisse était dépourvu de pertinence dès lors qu'il avait été établi un an après la fin de l'instruction du dossier et qu'il se bornait à la mention selon laquelle « la maladie professionnelle citée ci-dessus est : « sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », sans viser, ni analyser le moindre élément médical extrinsèque ; qu'en se fondant sur cette attestation ne faisant référence à aucun élément médical pour dire que les conditions de désignation de la maladie prévue au tableau étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue de loi n° 2015-94 du 17 août 2015, ainsi que le tableau n° 98 des maladies professionnelles. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
5. Selon le tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, sont présumées de nature professionnelle, sous réserve que les autre conditions soient remplies, d'une part, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, d'autre part, la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6. Pour rejeter la demande de l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de la victime au titre de ce tableau, l'arrêt relève que le certificat médical initial établi le 6 novembre 2015 mentionne une « hernie discale paramédiane gauche à l'étage L4L5 avec suspicion d'une hernie discale exclue foraminale gauche migrant vers le haut. Opéré le 8 juillet 2015 et récidive actuelle » et que le colloque médico-administratif du 27 avril 2016 mentionne le code syndrome 098AAM51A et reprend le libellé « sciatique par hernie discale L4L5 », la case « conditions médicales réglementaires remplies » étant cochée « oui » et la case « si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau » comportant la mention par le médecin-conseil, des comptes rendus opératoires des 8 juillet 2015 et du 10 novembre 2015.
7. Il relève par ailleurs qu'un autre médecin-conseil a confirmé le 26 avril 2017 que la maladie dont la victime était atteinte était une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et qu'il importe peu qu'il ne soit pas le médecin-conseil ayant émis le premier avis.
8. En l'état de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, faisant ressortir que l'avis du médecin-conseil était fondé sur des éléments extrinsèques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la [2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]
La société [3] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes et de lui avoir déclaré opposable la décision de la [2] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 6 novembre 2015 déclarée par M. [V] [R] ;
1°) ALORS QU'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que le tableau des maladies professionnelles n°98 fait état dans la colonne « désignation des maladies » d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, les juges du fond doivent constater que la caisse rapporte la preuve de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante et ne peuvent se fonder sur un avis du médecin-conseil qui ne fait pas état de l'existence d'une telle atteinte ; qu'au cas présent, la société [3] faisait valoir que le premier avis favorable du médecin-conseil qui se bornait à faire état d'une « sciatique par hernie discale L4 L5 » sans indication de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ne permettait pas de rapporter la preuve de ce que les conditions de désignation prévues par le tableau n°98 étaient remplies ; qu'elle faisait valoir que les comptes-rendus opératoires mentionnés dans le colloque médico-administratif n'établissaient pas l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante dès lors, d'une part, qu'une telle atteinte n'était constatée par aucun élément médical produit aux débats relatif à la teneur de ces comptes-rendus et que, d'autre part, le médecin-conseil de l'employeur, qui avait eu accès à ces documents dans le cadre d'un contentieux relatif au taux, avait indiqué que ces comptes-rendus ne faisait état d'aucune symptomatologie radiculaire (conclusions, p. 9 et 10) ; que la cour d'appel a débouté la société [3] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que « la mention des deux comptes rendus opératoires (
) confirme par ailleurs que le médecin conseil a pris connaissance de ces documents avant son avis » (arrêt, p. 4 ; v. également jugement, p. 3) et que « c'est en vain que l'employeur se prévaut de la note de son médecin conseil, le docteur [H], dès lors que celle-ci a été établie le 31 octobre 2019 dans le cadre du litige sur le taux d'incapacité permanente partielle qui ne mettait pas en cause la qualification de la pathologie ni les éléments l'objectivant » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une « atteinte radiculaire de topographie concordante » qui n'avait pas constatée par le médecin conseil de la caisse préalablement à la prise en charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n°2015-94 du 17 août 2015, et du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
2°) ALORS QU'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que pour rapporter une telle preuve, la caisse ne peut se fonder sur une attestation du service du contrôle médical, établie postérieurement à la décision de prise en charge et se bornant à reproduire le libellé du tableau relatif à la désignation de la maladie sans viser le moindre élément médical ; qu'au cas présent, la société [3] faisait valoir que l'avis du docteur [T], médecin-conseil de la caisse, était dépourvu de pertinence dès lors qu'il avait été établi un an après la fin de l'instruction du dossier, et qu'il se bornait à la mention selon laquelle « la maladie professionnelle citée ci-dessus est : Sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », sans viser, ni analyser le moindre élément médical extrinsèque (conclusions, p. 10) ; qu'en se fondant sur cette attestation ne faisant référence à aucun élément médical pour dire que les conditions de désignation de la maladie prévue au tableau étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue de loi n°2015-94 du 17 août 2015, ainsi que le tableau n°98 des maladies professionnelles.
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