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R. G : 10/ 07616
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 08 janvier 2007
RG : 2003/ 12546
ch no 2- Cab. 1
Décision de la Cour d'Appel
de LYON
du 15 mai 2008
RG : 2007/ 00493
Arrêt de la Cour de Cassation
du 6 octobre 2010
no 862 F-D
Y...
C/
X...
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
Mme Rachida Y... épouse X...
née le 07 Mars 1943 à ... (TUNISIE)
...
69800 SAINT-PRIEST
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027653 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Z...
X...
né le 27 Mars 1942 à ... (TUNISIE)
...
69200 VENISSIEUX
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027568 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président,
- Catherine CLERC, conseiller,
- Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement rendu le 8 janvier 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
- prononcé le divorce d'entre monsieur Z...
X... et madame Rachida Y... sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- ordonné la transcription du dispositif du jugement sur les registres du service central de l'état civil à Nantes, en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 18 janvier 1969 à MENZEL ABDERRAHMAN (TUNISIE) et sa mention en marge des actes de naissance des époux.
- prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
- commis pour procéder aux opérations de liquidation partage le président de la chambre des notaires, son ou ses délégataires, sous la surveillance du juge de la mise en état du tribunal compétent pour statuer en cas de difficultés,
- débouté madame Rachida Y... de sa demande de prestation compensatoire,
- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
- condamne monsieur X... aux dépens.
Madame Rachida Y... a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 15 mai 2008, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement à l'exception de la prestation compensatoire et, statuant à nouveau sur ce point, condamné monsieur Z...
X... à payer à madame Rachida Y... la somme de 18 000 €.
Sur pourvoi de monsieur Z...
X..., la cour de cassation a, par arrêt du 6 octobre 2010, cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon mais seulement en ses dispositions concernant la prestation compensatoire en ce que statuant en l'état d'une assignation en divorce postérieure au 1er janvier 2005, elle a violé l ‘ article 272, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui avait vocation à s'appliquer à l'instance en cours à la date de son entrée en vigueur.
Monsieur Z...
X... a saisi la cour de renvoi le 2 novembre 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2010, il sollicite la confirmation du jugement de 1ère instance déboutant madame Rachida Y... de sa demande.
Madame Rachida Y... a conclu en dernier lieu le 11 janvier 2011 :
- à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire,
- à la condamnation de monsieur Z...
X... à lui verser la somme de 18 000 € à ce titre,
- et aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Vu les articles 270 et suivants du code civil et spécialement l'article 272, alinéa 2 dans sa rédaction issue de la loi n 2005-102 du 11 février 2005 ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;
Qu'elle est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre compte tenu de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ;
Que les éléments à prendre en considération sont notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Mais que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne doit pas prendre en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ;
Attendu qu'en l'espèce, monsieur Z...
X... et madame Rachida Y... se sont mariés le 18 janvier 1969 ;
Que l'appel était général en sorte que, même si seule la demande de prestation compensatoire faisait débat, la date à prendre en considération pour examiner la situation des parties est celle à laquelle le divorce est devenu définitif à savoir le 6 octobre 2010 ;
Que le mariage a duré 41 ans dont 35 ans de vie commune ;
Attendu qu'au soutien de sa demande, madame Rachida Y... affirme que monsieur Z...
X... est propriétaire de plusieurs biens en Tunisie et qu'il a de l'argent placé à la banque en Tunisie mais qu'elle n'en rapporte pas la moindre preuve ;
Que monsieur Z...
X... expose que le seul immeuble qu'il possède est celui qui a été acquis en commun avec son épouse à Zarzouna et que celle-ci s'est approprié tout comme le domicile conjugal qu'il lui a laissé pour aller vivre dans un foyer Sonacotra ;
Qu'il est âgé de 69 ans, que selon l'avis de déclaration de revenus 2010, il aperçu en 2009 une pension de retraite de 11 413 € soit 951, 08 € par mois, complétée par une petite rente accident du travail qui ne doit pas être prise en compte ;
Que ses frais de logement s'élèvent à 240 € par mois ;
Attendu que madame Rachida Y... n'indique pas dans ses conclusions le montant de ses revenus et de ses charges, se référant seulement à ses pièces ;
Qu'il en résulte qu'elle perçoit une retraite de 655, 10 € par mois ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie des parties au préjudice de madame Rachida Y... ;
Que c'est à juste titre que la premier juge a rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de madame Rachida Y... qui succombe ;
Qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans la limite du renvoi opéré par la cour de cassation,
Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2007 du chef de la prestation compensatoire ;
Condamne madame Rachida Y... aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle par l'avoué de la partie adverse.
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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