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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-17.425

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.425

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 2005) que des parcelles de terrains appartenant aux époux X... et à Madame Louisette Z..., épouse X... seule, ont été expropriées au profit de la société des Autoroutes du Sud de la France ; que les propriétaires ont sollicité le bénéfice de l'emprise totale ; que M. X... est décédé en cours de procédure ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ; Attendu que l'arrêt fixant les indemnités revenant à Mme Z... X... sans préciser quelle était la date de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 13-11 du code de l'expropriation ; Attendu que pour accueillir la demande d'emprise totale présentée par Mme Z... X..., la cour d'appel retient que la locataire avait adjoint à sa propriété, les propriétés des époux X... ce qui constituait l'exploitation agricole au sens des textes applicables et qu'il existait un déséquilibre résultant de l'emprise affectant les meilleures terres affermées des propriétés des époux X... et que la réquisition d'emprise totale était donc justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux X... n'avaient pas la qualité d'exploitants agricoles et que leurs propriétés à elles-seules ne constituaient pas une exploitation agricole, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les demandes présentées par l'exploitante, Mme Y..., seraient examinées dans l'arrêt relatif au dossier RG/00027 statuant sur les demandes des époux Y... en qualité de propriétaires et de Mme Y... en qualité d'exploitante agricole en faire valoir direct et en qualité de preneuse à bail, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen (chambre des expropriations) ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz