Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-50.035
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-50.035
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les productions, que M. X..., de nationalité chinoise, s'est présenté sur convocation à un service de police ; que son audition ayant révélé sa situation irrégulière au regard de la législation sur les étrangers, il a été mis à la disposition d'un autre service pour continuation d'enquête en flagrant délit et placé en garde à vue ; que le même jour, le préfet de police de Paris a pris à l'encontre de cet étranger, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, une décision de maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après avoir déclaré l'interpellation irrégulière, un juge délégué, saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et a ordonné la restitution du passeport ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Vu l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu que les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;
Attendu que pour confirmer la décision du juge délégué disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, l'ordonnance relève que le préfet n'est pas en mesure de justifier de ce que M. X... avait été convoqué, des circonstances de cette convocation, non plus que de la note prétendue du procureur de la République ; qu'il s'avère en l'état que l'interpellation est irrégulière, que la procédure est nulle et qu'il n'y a pas lieu de l'examiner au fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'officier de police judiciaire qui a contrôlé l'identité de M. X... lorsque celui-ci s'est présenté, sur convocation, au commissariat de police, agissait pour faire suite aux instructions du procureur de la République à qui avait été dénoncée, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, l'absence de visa sur le passeport présenté par l'intéressé pour la constitution du dossier relatif à son mariage, et que cette vérification a confirmé sa situation irrégulière au regard de la législation sur les étrangers, ce qui justifiait l'interpellation, puis le placement en garde à vue dans le cadre d'une procédure de flagrant délit, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et les articles 8-1 et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que pour confirmer la décision du juge délégué, qui a ordonné la restitution du passeport à M. X..., l'ordonnance retient qu'il n'appartenait pas au premier juge de prononcer une injonction à l'Administration quant à la restitution du passeport s'agissant d'un " problème d'ordre administratif " ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé le principe et les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mai 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à restitution du passeport à M. X....
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