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Cour de cassation, 16 février 2022. 21-23.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.051

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Non-lieu à statuer M. CHAUVIN, président Arrêt n° 262 F-D Pourvoi n° Q 21-23.051 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-23.051 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (chambre de la famille, protection juridique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la [6] ([4]), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la [5], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi 1. M. [K] [S], se disant né le [Date naissance 3] 2004, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 20 mai 2021, qui dit n'y avoir lieu à la mise en place d'une tutelle, la majorité du demandeur étant établie. 2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [K] [S] est majeur, selon ses déclarations, depuis le 3 janvier 2022. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre

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Cour de cassation 2022-02-16 | Jurisprudence Berlioz