Cour de cassation, 16 février 2022. 21-23.051
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-23.051
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 262 F-D
Pourvoi n° Q 21-23.051
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 août 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-23.051 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (chambre de la famille, protection juridique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la [6] ([4]), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la [5], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi
1. M. [K] [S], se disant né le [Date naissance 3] 2004, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 20 mai 2021, qui dit n'y avoir lieu à la mise en place d'une tutelle, la majorité du demandeur étant établie.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [K] [S] est majeur, selon ses déclarations, depuis le 3 janvier 2022.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
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