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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-60.249

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-60.249

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 203 F-D Pourvoi n° F 19-60.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 L'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-60.249 contre le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie exploitation des services auxiliaires aériens, dite Servair, dont le siège est [...] , 2°/ à M. F... O..., domicilié [...] , 3°/ à Mme V... B... X..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Q... J..., domicilié [...] , 5°/ au syndicat FO, dont le siège est [...] , 6°/ à M. L... G..., domicilié [...] , 7°/ à M. H... R..., domicilié [...] , 8°/ au Syndicat de l'encadrement et techniciens CFE-CGC Servair, dont le siège est [...] , 9°/ à M. Y... M..., domicilié [...] , 10°/ à Mme K... T..., domiciliée [...] , 11°/ à M. HK... I..., domicilié [...] , 12°/ au syndicat SNAA-UNSA, dont le siège est [...], 13°/ à M. K... A..., domicilié [...] , 14°/ à Mme E... SW... , domiciliée [...] , 15°/ à M. SM... , domicilié [...] , 16°/ au Syndicat libre et indépendant du collectif aérien, groupe SLICA, dont le siège est [...] , 17°/ à M. K... C..., domicilié [...] , 18°/ à Mme P... S..., domiciliée [...] , 19°/ à M. Y... D..., domicilié [...] , 20°/ au syndicat SPASAF CFDT, dont le siège est [...] , 21°/ à M. N... W..., domicilié [...] , 22°/ à Mme U... XM..., domiciliée [...] , 23°/ à M. VP... LE..., domicilié [...] , 24°/ au syndicat Confédération autonome du travail du secteur privé catégorie groupe, dont le siège est [...] , 25°/ à Mme HC... XU... PW..., domiciliée [...] , 26°/ à M. IU... FM... MJ... , domicilié [...] , 27°/ à M. OO... BA..., domicilié [...] , 28°/ à M. TS... TW..., domicilié [...] , 29°/ à Mme MY... LB..., domiciliée [...] , 30°/ à M. PK... LV... VR..., domicilié [...] , 31°/ à M. NW... IA..., domicilié [...] , 32°/ à Mme MY... PV..., domiciliée [...] , 33°/ à M. IN... CT..., domicilié [...] , 34°/ à M. Y... VH..., domicilié [...] , 35°/ à M. QL... GF..., domicilié [...] , 36°/ à la Fédération CGT du commerce et des services, dont le siège est [...] , 37°/ à Mme QV... SU..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie exploitation des services auxiliaires aériens, dite "Servair", après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 22 juillet 2019), par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal d'instance a annulé l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la société Servair intervenues dans le collège « autres salariés » le 28 septembre 2018 et a ordonné d'organiser, pour ce collège, de nouvelles élections avec ouverture du scrutin dans les trois mois à compter de la notification du jugement. Dans le cadre de l'organisation de ces nouvelles élections, le dépôt des candidatures était ouvert jusqu'au 7 mars 2019 et dix listes de candidats ont été présentées. 2. Par requête du 12 mars 2019, déposée au greffe le 13 mars, la société Compagnie exploitation des services auxiliaires aériens, dite Servair (la société), a demandé au tribunal d'instance de trancher diverses difficultés posées par trois de ces listes afin de permettre ensuite au processus électoral de se poursuivre régulièrement. 3. Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal d'instance a déclaré irrecevable la demande de l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (l'union locale) tendant à l'invalidation des candidatures présentées par le syndicat CFE-CGC Servair dans le collège « autres salariés » dans le cadre de l'élection des salariés au conseil d'administration de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui est irrecevable. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'union locale fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande tendant à déclarer non valides les candidatures présentées par CFE-CGC « autres salariés » au vu des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-28 du code de commerce, des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-4 du code du travail, alors « que l'autorité de chose jugée, qui conditionne que la cause soit la même, ne pouvait se déduire d'une élection (celles de septembre 2018) ayant été annulées, par jugement du 21 janvier 2019, à une autre élection (celles d'avril 2019) et alors que d'autres moyens étaient avancés, pour critiquer la nouvelle présentation de la liste CFE/CGC dans le collège « autres salariés ». » Réponse de la Cour 6. Le tribunal d'instance, qui a énoncé les termes de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil, et retenu que, par jugement du 21 janvier 2019 ayant acquis force de chose jugée, il avait déjà été statué sur la même demande présentée par l'union locale, dirigée contre la CFE-CGC, fondée sur la même cause et le même objet et que la nouvelle contestation de l'union locale, en l'absence d'élément nouveau, se heurtait à l'autorité de la chose jugée, en a exactement déduit que celle-ci devait être déclarée irrecevable. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-10 | Jurisprudence Berlioz