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Cour d'appel, 08 décembre 2011. 11/13898

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/13898

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 08 DECEMBRE 2011 N° 2011/ 547 Rôle N° 11/13898 [I] [K] C/ SARL LA CLOSERAIE SARL CHRISTIAN MARTINO Grosse délivrée le : à : la SCP COHEN-GUEDJ la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/549. APPELANT Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON INTIMEES SARL LA CLOSERAIE dont le siège social est : [Adresse 2] représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON SARL CHRISTIAN MARTINO dont le siège social est : [Adresse 1] représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Frédérique BRUEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseiller Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2011, Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 24 juillet 2006, Monsieur [K] a vendu à la Société LA CLOSERIE, un terrain à [Localité 5], en vue de la construction d'un lotissement. L'acte notarié prévoyait que le prix était de 736.000 euros et que ce prix était payable par dation de divers lots dans un immeuble que le constructeur s'engageait à édifier. Le 19 décembre 2006, Monsieur [K] a obtenu un permis de construire une villa ; pour réaliser des travaux supplémentaires, Monsieur [K] s'est adressé à la Société CHRISTIAN MARTINO, laquelle a établi un devis d'un montant de 204.516 euros en date du 6 novembre 2006 ; Monsieur [K] a accepté ce devis. Un protocole d'accord a été signé le 16 juin 2OO8 entre Monsieur [K], la Société LA CLOSERIE et la Société CHRISTIAN MARTINO selon lequel Monsieur [K] s'engageait à payer pour solde de tout compte 129.725,99 euros à la Société CHRISTIAN MARTINO et 81.969,33 euros à la Société LA CLOSERIE dans un délai de 4 mois à compter du protocole. Une Ordonnance de Référé en date du 22 janvier 2009 du Tribunal de Grande Instance de TOULON a homologué le protocole d'accord et n'a pas fait l'objet d'Appel. Le 21 mars 2011, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à Monsieur [K]. Ce dernier assigné en Référé le 15 avril 2011 la Société CHRISTIAN MARTINO et la Société LA CLOSERIE pour voir rétracter l'Ordonnance du 22 janvier 2009. Par Ordonnance en date du 21 juillet 2011, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de TOULON a ordonné la rétractation de ladite Ordonnance en ce qui concerne les rapports entre Monsieur [K] et la Société LA CLOSERIE et a débouté pour le surplus. Monsieur [K] a interjeté Appel le 4 août 2011. Vu l'Ordonnance du 22 janvier 2009. Vu l'Ordonnance en date du 21 juillet 2011 du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de TOULON. Vu les conclusions de Monsieur [K] en date du 16 septembre 2011. Vu les conclusions en date du 25 octobre 2011de la société LA CLOSERIE et de la Société CHRISTIAN MARTINO. L'Ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2011. SUR QUOI : Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire. Attendu que le Juge des Référés ne pouvait rechercher s'il existait un marché de travaux liant Monsieur [K] et la Société MARTINO et un marché liant Monsieur [K] et la Société LA CLOSERIE ; que cela relève exclusivement de la compétence du Juge du fond. Attendu par ailleurs, que le Juge des Référés a homologué un protocole d'accord du 16 mai 2008 qui n'a en réalité jamais existé à cette date. Qu'en présence de contestations réelles et sérieuses, il ne saurait y avoir lieu à Référé. Attendu que les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [K]. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Dit n'y avoir lieu à Référé. Dit que les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [K]. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, fb

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Cour d'appel 2011-12-08 | Jurisprudence Berlioz