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Cour d'appel, 27 février 2026. 23/02438

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/02438

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Février 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02438 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMSI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 17/00336 APPELANT Monsieur [J] [Z] [C] [G] né le 19 Juillet 1966 à [Localité 2] (PORTUGAL) [Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté INTIME URSSAF D'ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] représenté par M. Jean-Baptiste BOULAY en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre Mme Sophie COUPET, conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [J] [Z] [C] [G] a interjeté appel du jugement RG 17/00336 rendu le 8 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France. A l'audience du 14 janvier 2026 à 9h00, M. [C] [G] n'est ni présent ni représenté. L'URSSAF, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE, La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [C] [G] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre simple expédiée le 3 juin 2025 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 3]. En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [C] [G] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [J] [Z] [C] [G]. La greffière, La présidente.

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz