Cour d'appel, 04 décembre 2007. 07/00136
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00136
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2007
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2007
Rôle N° 07 / 00136
SARL EUROPE MOTOR AUTOMOBILE
C /
Marco X...
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d'exequatur du greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Août 2006
APPELANTE
SARL EUROPE MOTOR AUTOMOBILE (anciennement dénommée DISTRIBUTION EUROPE SERVICE) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est Résidence Cannes 2000-29 boulevard de la Ferrage-06400 CANNES
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME
Monsieur Marco X...
né le 04 Juillet 1955 à ROME (ITALIE), demeurant ... ROME (ITALIE)
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté par la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2007,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2006 par le Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de GRASSE ayant déclaré exécutoire le jugement rendu le 28 août 2003 par le tribunal civil de ROME dans le litige opposant Marco X... à la Société à responsabilité limitée D. M. I. (Distribution Europe Service), dont le siège social est actuellement 29 Boulevard de la Ferrage à CANNES, exerçant sous la dénomination EUROPE MOTORS AUTOMOBILE,
Vu l'appel de ladite ordonnance enrôlé le 4 janvier 2007 par la SARL EUROPE MOTOR AUTOMOBILE,
Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2007 par l'appelante,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 novembre 2007 par l'intimé,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2007.
SUR CE :
1. Attendu qu'au soutien de son appel, la SARL EUROPE MOTOR AUTOMOBILE demande à la Cour de constater que Marco X... n'a pas d'intérêt légitime pour solliciter l'exequatur en FRANCE du jugement du tribunal civil de ROME du 28 août 2003 au motif que la Société DMI visée dans le jugement a été radiée du registre de la chambre de commerce de ROME le 20 janvier 2004 et que la Société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE a été immatriculée au registre de commerce de NICE le 5 mars 2004, de sorte qu'elle ne jouissait de la personnalité morale que postérieurement, et que s'agissant d'une nouvelle personne morale, elle ne peut être tenue des dettes de l'ancienne société dissoute ;
2. Attendu que Marco X... soutient que l'appel est irrecevable, l'ordonnance ayant été signifiée à la société appelante le 21 septembre 2006 ;
Attendu que la Société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE (anciennement dénommée DISTRIBUTION EUROPE SERVICE) soutient que le délai d'appel n'a pas couru puisque l'ordonnance du 29 août 2006 aurait dû être signifiée à la personne morale de la SRL DMI ;
Attendu que l'intimé produit un procès- verbal d'assemblée générale de ladite société en date du 31 décembre 2003 qui décide du transfert de son siège social à CANNES ;
Attendu que l'extrait Kbis de la SARL DISTRIBUTION EUROPE AUTOMOBILE précise que le fonds de commerce résulte d'un transfert du 5 mars 2004 sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège à ROME Via Ostriana, avec radiation d'office en date du 17 février 2005 par suite du transfert du siège au 29 Boulevard de la Ferrage à CANNES ; que la société transférée est bien la DMI SRL selon le registre de commerce italien ;
Attendu qu'il s'agit donc de la même personne morale qui a transféré son siège social d'ITALIE en FRANCE, peu important qu'il n'y ait pas coïncidence entre les diverses formalités de publication, dès lors que la SARL EUROPE MOTOR AUTOMOBILE existait bien au moment de la signification de l'ordonnance, à la personne morale désignée dans le jugement, dont seul le nom et le siège social ont changé ;
Attendu que son propre droit d'appel serait d'ailleurs sans intérêt s'il n'y avait pas identité de personne entre la Société condamnée et la société appelante ; que par ailleurs la Société débitrice ne peut opposer à son créancier d'éventuelles irrégularités par elle commises dans le respect de formalisme en FRANCE de son immatriculation ;
Attendu que la signification n'étant pas autrement critiquée, le délai d'appel était expiré le 4 janvier 2007, de sorte que l'appel est irrecevable ;
Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Déclare l'appel irrecevable.
- Condamne la SARL EUROPE MOTOR AUTOMOBILE à payer à Marco X... la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamne l'appelante aux dépens.
- Attendu la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoué, à recouvrer directement contre celle- ci le montant de ses avances.
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