Cour de cassation, 22 octobre 1996. 95-18.112
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-18.112
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Installation industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est 42, rue Bois de Fer, Lotissement Cogneau Larivot, 97351 Matoury,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Sauvan et Gouletquer, administrateur judiciaire, dont le siège est ...,
2°/ de M. Michel X..., représentant des créanciers, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Installation industrielle, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Sauvan et Gouletquer et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir, par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Installation industrielle, confié à la société civile professionnelle Sauvan-Goulletquer, désignée en qualité d'administrateur, une mission de surveillance, le tribunal, se saisissant d'office, l'a chargée d'une mission d'assistance par un jugement postérieur, que la société débitrice a frappé d'appel aux fins d'annulation;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 54, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que le tribunal ne peut statuer, en vue de modifier la mission de l'administrateur, que sur le rapport du juge-commissaire, même lorsqu'il se saisit d'office;
Attendu que, pour refuser d'annuler le jugement entrepris pour omission du rapport du juge-commissaire, après avoir relevé que son absence était avérée, l'arrêt retient que l'article 54 du décret du 27 décembre 1985 n'exige cette formalité qu'en cas de modification de la mission de l'administrateur demandée par requête de celui-ci, du représentant des créanciers ou du procureur de la République;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 31, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 et 54, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985;
Attendu que le tribunal ne peut modifier, à tout moment, la mission de l'administrateur qu'après avoir recueilli les observations du débiteur;
Attendu que, pour refuser d'annuler le jugement entrepris, l'arrêt retient encore que "c'est sur la base de renseignements fournis à l'audience par l'administrateur que le tribunal a fondé sa décision" et que la société débitrice était représentée à cette audience par son avocat qui a été entendu en ses plaidoiries;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser si le tribunal, dont le jugement entrepris n'indiquait ni les circonstances, ni l'objet de la saisine, avait invité le conseil de la société débitrice à présenter ses observations sur la modification de la mission de l'administrateur qui était envisagée d'office, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée;
Condamne la société civile professionnelle (SCP) Sauvan et Gouletquer et M. X..., ès qualités, envers la société Installation industrielle, aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveu Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Installaton industrielle;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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