Tribunal judiciaire, 22 janvier 2026. 25/00777
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00777
jurisprudence.case.decisionDate :
22 janvier 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00777 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNMR
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[J] [I]
C/
[V] [G]
JUGEMENT
DU
22 Janvier 2026
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
Entre :
Madame [J] [I]
née le 16 Septembre 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [V] [G]
né le 19 juin 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES,substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025 puis prorogé au 15 Janvier 2026, et au 22 Janvier 2026 le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 22 Janvier 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une attestation de vente datée du 09 octobre 2023, monsieur [V] [G] a vendu à madame [J] [I] un chiot de race cane corso au prix de 750 euros.
Le chien a fait l'objet d'une arthroscopie du coude droit et du coude gauche et d'une intervention chirurgicale le 30 avril 2024.
Par un acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, madame [J] [I] a assigné monsieur [V] [G] devant le Tribunal judiciaire de Limoges, pour demander sa condamnation à lui verser la somme de 3 235,49 euros en réparation de son préjudice économique, outre la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 5 mai 2025, ses demandes ont été déclarées irrecevables et elle a été condamnée à verser la somme de 900 euros à monsieur [G] au titre des frais de procédure outre aux dépens.
Par un acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, madame [J] [I] a assigné monsieur [V] [G] devant le Tribunal judiciaire de Limoges, pour demander sa condamnation à lui verser la somme de 3 235,49 euros en réparation de son préjudice économique, outre la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 et renvoyée une fois.
Après débats à l’audience du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, après prorogation, par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
Madame [J] [I], représentée par son conseil, est entendue oralement en ses observations et renvoie à ses conclusions notifiées le 18 septembre 2025. Elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1604, 1217, 1219, 1231-1, 1137, 1130, 1132, et 1355 du code civil, de :
- déclarer recevables ses demandes ;
à titre principal,
- prononcer la résolution de la vente, monsieur [G] ayant délivré un chiot non-conforme aux spécifications contractuelles et mal exécuté le contrat de vente du 9 octobre 2023 ;
à titre subsidiaire,
- prononcer l’annulation de la vente, monsieur [G] ayant commis des manœuvres dolosives ;
à titre très subsidiaire,
- prononcer l’annulation de la vente, en l’état d’une erreur de madame [I] sur les qualités essentielles du chiot vendu ;
En tout état de cause,
- ordonner à monsieur [G] de lui restituer le prix de vente du chiot sans pour autant lui imposer de lui restituer le chiot compte-tenu du temps passé ;
- condamner monsieur [G] à l’indemniser de son entier préjudice par le versement de la somme de 3 235,49 euros en réparation de son préjudice économique outre 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- rejeter les demandes de monsieur [G] visant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [G] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En réponse aux irrecevabilités soulevée par Monsieur [G], sur l’autorité de la chose jugée, elle soutient que ses demandes sont recevables en ce que le tribunal ne s’est jamais prononcé sur la responsabilité contractuelle du vendeur, pas plus que les vices de consentement que sont le dol et l’erreur ; il ne s’est prononcé que sur la forclusion de la demande fondée sur les vices rédhibitoires, laquelle n’est plus soutenue. Il n’a pas statué sur l’action en responsabilité contractuelle du vendeur, pas plus que sur les vices de consentement que sont le dol et l’erreur au motif de leur irrecevabilité en l’absence de tentative préalable de conciliation, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile. Or la nouvelle demande formée à la suite d’une décision d’irrecevabilité ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée dès lors que la cause d’irrecevabilité a entre-temps disparu, ce qui est le cas puisque le montant des demandes est désormais supérieur à 5 000 euros et que la tentative préalable de conciliation ne s’impose plus.
Elle conteste la seule applicabilité des vices rédhibitoires, régime de garantie dérogatoire qui rend inapplicable la garantie des vices cachés du code civil, alors que rien ne s’oppose à ce que droit commun de la vente s’applique et notamment l’exception d’inexécution et les sanctions des vices du consentement. De plus, elle se prévaut de la dysplasie des coudes du chiot acheté et non de la dysplasie coxofémorale des chiens affectant les hanches, seule celle dernières imposant le régime des vices rédhibitoires du code rural.
Elle soutient qu’en lui vendant un animal malade, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose vendeur : alors que le certificat vétérinaire obligatoire avant cession dressé le 6 octobre 2023 indiquait, dans la rubrique « remarques » le signe « RAS » pour rien à signaler, le chien a montré des signes de souffrance quelques mois après l’achat. Le certificat médical qui fait partie du contrat de vente la conduisait à être en droit de s’attendre à ce que le chien acheté ne souffre d’aucune pathologie et/ou n’ait aucune particularité physique.
A l’appui du dol allégué, elle soutient qu’en se présentant comme un éleveur professionnel de chiots, monsieur [G] a menti pour emporter la confiance des clients, alors qu’elle n’aurait pas acquis un animal domestique auprès d’un amateur. Elle déduit sa qualité de professionnel des conditions de dépôt d’une annonce de vente de chiots sur le site Le Bon coin. De plus, elle affirme que monsieur [G] ne pouvait ignorer la pathologie dont le chien Hélios est atteint car elle est congénitale (se manifeste à la naissance) et héréditaire (transmission génétique) et provient donc de la lignée dont il est issu.
Elle affirme que son erreur sur les qualités essentielles du chiot, soit son état de santé, résulte notamment du certificat vétérinaire inclus au contrat, alors qu’en réalité il souffrait d’une dysplasie congénitale nécessitant une opération importante.
Elle rappelle qu’elle ne fonde pas son action sur les garanties des vices cachés et que les moyens en défense qui y sont relatifs sont inopérants.
Monsieur [V] [G], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses observations et renvoie à ses conclusions n°2 notifiées le 02 décembre 2024. Sur le fondement des articles 1355 du code civil, 750-1 du code de procédure civile, L. 213-1 et R. 213-2 du code rurale et de la pêche maritime, il demande au tribunal de :
à titre liminaire, déclarer l'action de madame [I] irrecevable,sur le fond, rejeter l'ensemble des demandes formulées par madame [I],condamner madame [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.A titre liminaire, monsieur [G] invoque l'irrecevabilité des demandes de madame [I] pour autorité de la chose jugée par la décision du tribunal judiciaire du 5 mai 2025 signifié le 26 mai 2025, dont elle n’a pas fait appel. Les parties sont les mêmes, la chose demandée est la même et la demande fondée sur la même cause ; il n’est pas justifié d’événements postérieurs ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice.
Il soutient que l’action de Madame [I] est irrecevable en ce qu’elle ne justifie toujours pas d’une tentative préalable de conciliation imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile, alors que le montant du litige a été porté artificiellement à plus de 5 000 euros alors que le prix du chiot était de 750 euros.
Il oppose l’inapplicabilité des fondements juridiques de la demanderesse alors qu’en l’absence d’autre disposition du contrat, l’article L. 213-1 du code rural impose le régime des vices rédhibitoires dans les ventes d’animaux domestiques. Et sur ce fondement, son action est prescrite et elle n’a pas respecté la procédure obligatoire d’un avis d’expert.
Sur le fond, il relève que la dysplasie des hanches n’est pas objectivée à la différence de la dysplasie des coudes.
Il oppose aux demandes indemnitaires son ignorance du vice affectant le chien Hélios au moment de la vente. Il conteste être un éleveur professionnel et en veut pour preuve le certificat provisoire d’identification et son emploi de chauffeur routier.
Il conteste tout manquement à ses obligations contractuelles alors qu’il a délivré un chiot conforme aux attentes de la demanderesse. Il conteste également tout dol, au motif qu’il ne s’est pas présenté comme un professionnel, et que le règlement du site Le Bon Coin stipule qu’au-delà d’une portée, tout dépôt d’annonce sevra être opéré depuis un compte PRO avec exigence d’un numéro SIREN. Il en veut également pour preuve le certificat provisoire d’identification. Il précise avoir obligation de disposer d’un numéro d’Eleveur délivré par la Centrale Canine dès lors qu’il vend au moins un animal issu d’une femelle reproductrice lui appartenant et inscrit aux livres généalogiques de la race sans que cette réglementation lui confère la qualité de professionnel.
Il affirme qu’il ne pouvait qu’ignorer l’état de santé d’[Localité 4], son vétérinaire lui ayant affirmé qu’il était étonné au vu des parents et grands-parents qu’il a suivis mais que cela peut arriver sans autre véritable explication.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de madame [I]
Sur l’autorité de la chose jugée
Par un acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, madame [J] [I] a assigné monsieur [V] [G] devant le Tribunal judiciaire de Limoges, pour demander sa condamnation à lui verser la somme de 3 235,49 euros en réparation de son préjudice économique, outre la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
L’instance ayant abouti au jugement du 5 mai 2025, engageait les mêmes parties, aux mêmes fins. Les demandes de madame [I] ont alors été déclarées irrecevables.
Le jugement a écarté pour forclusion l’action sur le fondement des vices rédhibitoires des articles L. 213-2 à 213-5 du code rural et de la pêche maritime.
Cependant, l’action actuelle de madame [I] n’est pas fondée sur les vices rédhibitoires des articles L. 213-2 à 213-5 du code rural et de la pêche maritime.
Il n’a pas été statué au fond sur les demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun et les vices du consentement, en l’absence de tentative préalable de conciliation rendant les demandes irrecevables.
Dès lors, les demandes actuelles ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée.
Sur la tentative de résolution amiable préalable
L'article 122 du code de procédure civile définit une fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
L'article 126 du même code prévoit dans son premier alinéa que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, est précédée, à peine d'irrecevabilité, et au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d'une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge et favorisant une solution amiable du litige n'est pas susceptible d'être régularisée.
En l'espèce, madame [I] a assigné monsieur [G] devant la présente juridiction pour demander sa condamnation à lui verser la somme totale de 5 235,49 euros à titre de dommages et intérêts. Dans cette nouvelle saisine, le montant de la demande est supérieur à 5 000 euros et l’absence de tentative de règlement amiable préalable du litige n’emporte pas l’irrecevabilité de cette demande.
Sur les demandes de madame [I]
Sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance
Selon les dispositions de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Selon l’article 1604, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance impose ainsi la mise à disposition d’une chose conforme aux stipulations contractuelles, étant rappelé que la non-conformité, différence entre la chose promise et celle qui est délivrée, se distingue du vice caché qui est un défaut fonctionnel compromettant la destination normale de la chose.
En l’espèce, madame [I] soutient qu’en lui vendant un animal malade, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose. Elle affirme qu’elle était fondée à ce que le chiot acheté soit sain, alors qu’il s’est rapidement révélé malade affecté d’une pathologie congénitale et héréditaire.
Des pièces produites, il résulte que le chien Hélios né le 5 août 2023, a vu son état de santé déclaré satisfaisant par le vétérinaire Dr [R] [F], le 6 octobre 2023, soit trois jours avant la vente. Le chiot était alors âgé de deux mois.
Ce certificat vétérinaire obligatoire avant cession précise qu’il est relatif à « l’état de santé apparent » du chien et qu’ « il n’est fait état (…) que des signes apparents à l’issue de l’examen clinique ». Il est énoncé que « ce certificat ne vaut pas garantie de l’absence de toute pathologie ».
Lors d’une consultation vétérinaire le 16 avril 2024, pour une boiterie manifestée depuis trois semaines par le chien Hélios alors âgé de 8 mois, des examens ont été réalisés qui ont conduit à un diagnostic de dysplasie bilatérale des coudes. Celle-ci a été traitée par une intervention chirurgicale le 30 avril 2024, puis un traitement médicamenteux et désormais un traitement de longue durée basé sur une alternance de compléments alimentaires et physiothérapie.
La dysplasie des coudes est une croissance anormale des articulations du coude. Cette pathologie héréditaire est liée à plusieurs gènes. Des facteurs environnementaux influent également sur sa manifestation (par exemple croissance rapide, activité intense, alimentation trop riche) de sorte que tous les animaux porteurs des gènes responsables n’expriment pas la maladie.
Il résulte de ce qui précède que le chien Hélios n’était pas affecté d’un problème de santé apparent au moment de la vente, et qu’il n’a manifesté que quelques mois plus tard les symptômes d’une dysplasie des coudes.
Il n’est pas établi, en l’état, que la dysplasie des coudes du chien Hélios pouvait être diagnostiquée avant la vente.
Il ne peut être retenu que le chien Hélios était malade au moment de la vente. Tout au plus était-il porteur de gènes responsables de la maladie qui ne s’exprime pas systématiquement chez tous les individus et qui résulte tant de facteurs génétiques qu’environnementaux.
En l’espèce, aucune mention contractuelle dans les documents de vente produits ne spécifie une garantie d’absence de dysplasie des coudes.
En conséquence, la maladie manifestée par le chien Hélios plusieurs mois après la vente ne caractérise pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Sur l’annulation de la vente pour vice du consentement
Selon l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Sur l’annulation de la vente pour dol du vendeur
En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l’espèce, madame [I] affirme que monsieur [G] a menti en se faisant passer pour un professionnel de la vente d’animaux domestiques et qu’elle n’aurait pas acquis un animal domestique auprès d’un amateur.
Elle en veut pour seule preuve un extrait du règlement du site Internet Leboncoin sur lequel était publiée l’annonce à laquelle elle a répondu. Il en résulte qu’une annonce peut être déposée via un compte particulier pour la vente d’un chien de minimum 8 semaines et de race inscrit au Livre des origines français (LOF) dans la limite d’une portée par an par tout professionnel dérogataire. Au-delà d’une portée, tout dépôt d’annonce doit être opéré depuis un compte PRO et un numéro de SIREN est exigé.
Monsieur [G] affirme ne pas être un professionnel, et produit l’attestation d’identification de l’animal en date du 6 octobre 2023, qu’il a rempli en qualité de particulier et non de professionnel de la filière animale (sa pièce n°2).
Madame [I] qui a été destinataire de ce document lors de la vente a été informée au plus tard à ce moment là que monsieur [G] ne revendiquait pas la qualité de professionnel.
Monsieur [G] conteste à l’audience agir en qualité de professionnel, indique qu’il dispose d’une portée de chiots de temps à autre, qu’il en vend quelques-uns et garde les autres, ce qui l’autorisait à déposer son annonce sur Leboncoin via un compte particulier.
Il ne résulte pas des pièces produites que monsieur [G] aurait manœuvré pour faire croire à l’acheteuse qu’il aurait été professionnel alors qu’il ne l’était pas.
En tout état de cause, madame [I] n’établit pas qu’elle aurait fait de la qualité de professionnel de monsieur [G] une condition de son achat.
Madame [I] à l’appui du dol, soutient que monsieur [G] ne pouvait ignorer la pathologie du chien alors qu’elle est congénitale et héréditaire et provient donc de la lignée dont ce chien est issu. Le vendeur lui aurait dissimulé la fragilité originelle du chien et le risque très important qu’il contracte une dysplasie.
Monsieur [G] affirme, dans ses textos du 1er mai 2024 et 3 juin 2024 (pièce n°15 de la demanderesse), que son vétérinaire qui a suivi les parents et grands-parents du chien Hélios était étonné.
En l’état, il n’est pas établi que la dysplasie des coudes du chien Hélios pouvait être suspectée ou diagnostiquée avant la vente, au-delà du risque connu de sa survenue chez les grands chiens et spécialement les chiens de race Cane Corso.
Dès lors, la preuve d’une dissimulation de la pathologie du chiot par monsieur [G] n’est pas rapportée.
En conséquence, la demande d’annulation de la vente pour dol sera rejetée.
Sur l’annulation de la vente pour erreur sur les qualités essentielles du chien
L’article 1132 dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l’espèce, madame [I] se prévaut de l’erreur commise pensant acheter un chien en parfaite santé alors que celui-ci était malade et nécessitant rapidement une intervention chirurgicale.
Cependant, en l’état des pièces médicales produites, il a été retenu ci-dessus que le chien Hélios n’était pas malade au moment de la vente mais en bon état de santé.
Le fait que les gènes dont il était porteur aient été des facteurs déterminants de l’expression de la maladie quelques mois plus tard, ne permet pas d’en déduire une erreur sur la qualité essentielle.
La loi n’impose pas au vendeur une analyse génétique ou un dépistage de la dysplasie chez les reproducteurs. Madame [I] n’a pas fait de cette information une condition ou un élément essentiel de la prestation.
De plus, la dysplasie des coudes, affection courante chez les grands chiens de race, la dysplasie de la hanche et les pathologies ostéoarticulaires sont des risques de maladie connus des chiens de race Cane Corso.
En l’état des éléments produits, la survenue de la maladie est un aléa postérieur à la vente et ne caractérise pas une erreur sur l’état de santé du chien au moment de la vente.
En conséquence, la demande d’annulation de la vente pour erreur sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
En l’absence de preuve d’inexécution ou de faute contractuelle du vendeur, de l’absence de preuve d’un dol du vendeur ou d’une erreur de l’acheteuse de nature à vicier son consentement, les demandes en réparation des préjudices qui en auraient résulté seront rejtées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, madame [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il tient compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Madame [I], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros. Sa propre demande de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de madame [J] [I] recevables ;
Déboute madame [J] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [J] [I] à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute madame [J] [I] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [I] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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