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Cour d'appel, 21 novembre 2007. 05/01034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/01034

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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ARRET No du 21 NOVEMBRE 2007 R.G : 05 / 01034 CR-PC Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2005 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 02 / 1796 X... C / CONSORTS C... Y... A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT APPELANT : Monsieur Pascal X... ... 20600 BASTIA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Madame Jeanne C... épouse Y... ... 20600 BASTIA représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA Madame Marie Christine Y... épouse E... ... 13007 MARSEILLE 07 représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Philippe Y... ... 13007 MARSEILLE 07 représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Jean Baptiste A... ... 20600 BASTIA représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Ulysse A... ... ... 20600 FURIANI représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assisté de la SCP X...-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-S..., avocats au barreau de BASTIA Monsieur Gustave A... ... 20200 BASTIA représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assisté de la SCP X...-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-S..., avocats au barreau de BASTIA Madame Germaine A... épouse Z... ... ... 20200 BASTIA représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de la SCP X...-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-S..., avocats au barreau de BASTIA Madame Josette A... ... 20233 PIETRACORBARA représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de la SCP X...-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-S..., avocats au barreau de BASTIA Monsieur Alain A... ... ... 20600 BASTIA défaillant Madame Marie Fernande A... ... 20200 BASTIA défaillante Monsieur Robert A... ... ... 20600 BASTIA défaillant Monsieur Jean François A... ... ... 20200 BASTIA défaillant Madame Carine A... épouse H... ... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO défaillante Madame Norma A... veuve A... ... 20600 BASTIA défaillante Madame Joséphine J... épouse A... ... 20200 BASTIA défaillante Madame Monique A... ... 20290 BORGO défaillante Madame Anne Marie A... épouse L... 31510 LOO SAUVETERRE DE COMMINGES défaillante Monsieur Joseph Godeffroy A... ... 31320 VIGOULET AUZIL défaillant Madame Catherine A... épouse N... ... 13470 CARNOUX EN PROVENCE défaillante Monsieur Albert A... ... 20600 BASTIA représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assisté de la SCP X...-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-S..., avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 septembre 2007, devant Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller, et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre DELMAS-GOYON, Premier Président Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Emmanuelle PORELLI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2007, prorogée par le magistrat par mention au dossier au 21 novembre 2007. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre DELMAS-GOYON, Premier Président, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par jugement du 1er juillet 1999, les consorts Y... ont obtenu la reconnaissance de l'état d'enclave de leur parcelle E 70, cadastrée commune de BASTIA et l'établissement d'un droit de passage sur la parcelle E 69, propriété des consorts A..., dont le tracé avait été proposé par le géomètre Jean-Luc Q... dans un document d'arpentage du 15 juillet 1997. Par assignations délivrées les 1er,2,6 août 2002,17,20,21 et 23 janvier 2003, Pascal X... a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de BASTIA, en tierce opposition de ce jugement, Jeanne C... épouse Y..., Marie Christine Y... épouse E..., Philippe Y..., Jean-Baptiste A..., Ulysse A..., Gustave A..., Germaine A... épouse Z..., Josette A..., Alain A..., Marie-Fernande A..., Robert A..., Jean-François A..., Carine A... épouse H..., Albert A..., Norma A... veuve A..., Joséphine A... veuve A..., Monique A..., Anne-Marie A... épouse L..., Joseph Godeffroy A..., Catherine A... épouse N..., pour obtenir rétractation dudit jugement en ce qu'il a ordonné que l'assiette du droit de passage au bénéfice de la parcelle no E 70 suivra le tracé A-M-N-O-P-Q-R proposé par le géomètre expert Jean-Luc Q... dans le document d'arpentage dressé le 15 juillet 1997 et voir dire qu'il est, tant par titre que par usucapion, propriétaire de la bande de terrain formant terrasse en terre devant sa maison et englobée dans la parcelle E 285 (anciennement cadastrée E 69). Par jugement rendu le 24 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de BASTIA a rejeté les demandes de Pascal X..., autorisé les défendeurs à faire procéder aux travaux d'aménagement de l'assiette du passage fixée par le jugement du 1er juillet 1999, rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par les consorts A... et condamné Pascal X... à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à Albert, Ulysse, Gustave, Josette et Germaine A..., la somme de 1. 500 euros, à Jean-Baptiste A... la somme de 1. 000 euros, à Jeanne Y..., Philippe Y... et Marie-Christine E..., la somme de 3. 048,98 euros. Le 6 décembre 2005, Pascal X... a, par déclaration au greffe, interjeté appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 15 novembre 2006, il sollicite avant dire droit sur le bien fondé de l'appel un transport de la Cour sur les lieux du litige. Au fond, il réclame l'infirmation du jugement rendu le 24 novembre 2005 et demande que soit constaté, tant par titre que par usucapion, sa propriété sur la bande de terrain constituant une terrasse devant sa maison et englobée dans la parcelle E 285 (anciennement E 69). Il sollicite également la rétractation du jugement frappé de tierce opposition, en ce qu'il a ordonné que l'assiette du droit de passage au bénéfice de la parcelle no E 70 suivra le tracé A-M-N-O-P-Q-R proposé par le géomètre Jean-Luc Q... dans le document d'arpentage dressé le 15 juillet 1997, considérant que le désenclavement retenu par le jugement du 1er juillet 1999 viole les dispositions de l'article 683 du code civil en ce qu'il n'est pas le plus court et n'est pas fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Il réclame par ailleurs le débouté des consorts C... Y... et des consorts A... de leurs demandes et demande que leur soit fait défense d'exécuter le jugement du 1er juillet 1999 contre lui. Albert, Ulysse, Gustave, Josette A... et Germaine A... épouse Z..., dans leurs conclusions déposées le 26 mai 2006, sollicitent quant à eux la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils soulignent que, dans un courrier daté du 6 octobre 1997, Pascal X..., acceptant le tracé de la servitude, a proposé de payer la somme de 10. 000 francs aux héritiers A... pour pouvoir emprunter la servitude, reconnaissant ainsi ne pas être propriétaire de la bande de terre litigieuse et, qu'à défaut de titre probant de propriété, Pascal X... reste soumis au régime de la prescription trentenaire que les attestations produites aux débats n'établissent pas. Dans des conclusions déposées le 19 juin 2006, Jeanne C... épouse Y..., Marie-Christine Y... épouse E... et Philippe Y... se déclarent étrangers au litige en ce qu'il oppose l'appelant et les consorts A... sur le droit de propriété de la parcelle E 69 mais demandent le débouté de l'appelant en ce qu'il conteste l'assiette du droit de passage nécessaire à l'exercice de leur droit au désenclavement de leur propre propriété. Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement déféré en ce qu'il les a autorisés à procéder aux travaux d'aménagement de ladite assiette et demandent la condamnation de Pascal X... à leur payer la somme de 3. 048,98 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la somme de 20. 000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive. Enfin, dans des conclusions déposées le 27 juillet 2006, Jean Baptiste A..., reprenant l'acceptation par Pascal X..., dans sa lettre du 6 octobre 1997, du tracé de la servitude passant par la bande de terre litigieuse et soulignant le caractère postérieur à l'acquisition du bien en 1979 de l'utilisation de cette bande comme parking par Pascal X..., sollicite également la confirmation du jugement déféré et demande la condamnation de Pascal X... à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par actes délivrés à personne le 2 juin 2006 pour Alain, Marie Fernande, Robert, Jean-François et Monique A..., Carine A... épouse H..., Norma A... veuve A..., Joséphine A... veuve A... veuve A..., le 10 juin 2006 pour Joseph Godeffroy A..., le 14 juin 2006 pour Catherine A... épouse N... et, à domicile, le 16 juin 2006 pour Anne-Marie A... épouse L..., les sus-nommés ont été assignés à comparaître en cause d'appel. Aucun d'entre eux n'ayant conclu à la procédure ni constitué avoué, la présente décision sera rendue par défaut à leur encontre. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Il n'est pas contesté que la parcelle E 69, propriété des consorts A... soit utilisée comme servitude d'accès à la parcelle E 70, propriété des consorts Y.... Au demeurant, préalablement au rendu du jugement du 1er juillet 1999 constatant l'état d'enclave de la parcelle E 70 et fixant l'assiette du droit de passage au bénéfice de cette parcelle suivant un tracé A-M-N-O-P-Q-R matérialisé par le géomètre-expert Jean-Luc Q... dans un document d'arpentage dressé le 15 juillet 1997, les parties, et en particulier Pascal X..., l'appelant, ont signé un procès-verbal de bornage fixant les limites de la parcelle E 70. Le plan annexé à un procès-verbal de bornage, portant la signature de l'ensemble des parties et, pour ce qui concerne Pascal X..., la mention " Bon pour accord sur limite A / L ", porte l'indication d'un " chemin en terre ", tracé sur la parcelle E 69, propriété des consorts A..., au-delà des traces de mur et de l'implantation d'une clôture correspondant à la " terrasse " revendiquée par l'appelant, qu'il indique dans ses conclusions comme utilisée en tant que parking de ses véhicules. Il ne peut être déduit de l'acceptation de cette limite A.L des propriétés X...-POGGI-ROCHE (E 56-E 70) une acceptation par Pascal X... de la limitation d'un tracé A-M-N-O limitatif des parcelles E 69 (propriété A...) et E 70. Le courrier adressé le 6 octobre 2007 par le géomètre-expert Jean-Luc Q..., qui se présente par ailleurs (courrier du 26 juillet 2002 adressé à Pascal X...) comme " conseil technique " de Madame Jeanne Y..., ne permet pas d'établir que Pascal X... a donné son accord au tracé d'une assiette de la servitude selon les points A-M-N-O-P-Q-R. Au contraire, s'il est établi aux débats par les pièces produites que la parcelle E 56 de Pascal X... dispose d'un accès propre sur le chemin d'accès à la parcelle E 69 (chemin de Subigna) et qu'un portail d'accès à l'habitation X... se trouve toutefois implanté sur la parcelle E 69, l'examen d'une pièce no 4 des consorts A... montre qu'un autre tracé avait été envisagé pour la servitude selon une ligne A-M-N-S-T-O-P-U-V-Q-R, concédant à Pascal X... une " terrasse " de 1,50 m pour l'accès à son portail actuel et lui permettant d'ouvrir un nouvel accès à sa parcelle E 56 depuis la parcelle E 69 entre les points A et M. C'est d'ailleurs ce tracé et cette propriété qui sont reconnus par les consorts A... aujourd'hui défaillants à la procédure : Germaine A..., le 14 août 2002, Alain A..., le 9 août 2002, Marie-Fernande A..., le 14 août 2002, Robert A..., le 14 juin 2002, Jean-François A..., le 16 juin 2002, Carine H... R..., le 16 juin 2002, Norma A..., le 11 août 2002, Joséphine A..., le 16 juin 2002, Monique A..., le 11 août 2002, Anne-Marie A... épouse L..., le 11 août 2002, Joseph A..., le 11 août 2002, Catherine A... épouse N..., le 16 août 2002 et Gustave A.... C'est sur la base de ces éléments que Pascal X... revendique, tant par titre que par usucapion, la propriété de la bande de terrain constituant une terrasse en terre devant sa maison actuellement englobée dans la parcelle E 285 (anciennement E 69 du plan du cadastre). Sur le titre de propriété de Pascal X... : Aux termes de l'acte de vente dressé par Maître S... le 28 novembre 1979, Pascal X... a acquis des consorts de T... la nue propriété, sur le territoire de la commune de BASTIA (Haute-Corse) " d'une parcelle de terrain en friche cadastrée au lieu-dit " Suligna " section E, numéro 56, pour 87 ares 46 centiares sur laquelle est édifiée une petite maison en mauvais état sans eau ni électricité élevée sur rez-de-chaussée où se trouvent deux pressoirs à vin d'un étage auquel on accède par un escalier extérieur comprenant : trois pièces et une terrasse ". Cette description a fait l'objet d'une analyse détaillée par les premiers juges qui, à juste titre, ont relevé que la mention à l'acte d'une terrasse s'appliquait à la description de la maison acquise et non à la situation de la parcelle. La configuration des lieux a été modifiée depuis l'acquisition du bien et la maison a notamment été agrandie, faisant disparaître partie de l'ancien mur de clôture qui apparaît sur les photographies anciennes produites aux débats (pièce no 8 des consorts A... portant l'indication de " année 65-66 "). Quoi qu'il en soit, l'acte d'acquisition de 1979 n'indique nullement l'existence d'une " terrasse " extérieure à ce mur de clôture dont le tracé subsiste aujourd'hui par la situation du portail ancien, désormais en ligne continue avec la maison X.... Dès lors, les mentions du seul titre de propriété invoqué par Pascal X... sont insuffisantes pour établir sa propriété de la " terrasse " jouxtant sa maison sur l'actuelle parcelle cadastrée E 70, propriété des consorts A.... Sur l'usucapion : Pascal X..., ayant acquis le bien en 1979, revendique une possession ininterrompue par lui-même ou ses auteurs de la terrasse litigieuse depuis plus de trente ans. A cet effet, il produit aux débats plusieurs attestations. Adrien U..., né en 1915, atteste ainsi que " la bande de terrain dont il est question a été utilisée continuellement comme seul et principal accès ainsi qu'au stationnement de leurs véhicules par Monsieur de T... (avant 1960) et par Monsieur X... depuis vingt cinq ans... que ce terrain a toujours été entretenu par Monsieur de T... et Monsieur X... ; qu'il est surélevé du reste de la propriété A... pour être au niveau de la propriété X... depuis toujours ". Aucun élément ne permet de considérer comme le soutiennent les intimés ce témoignage comme de complaisance, Jean-Louis V..., né en 1930 et déclarant être devenu voisin de Monsieur de T... en 1957, attestant, outre de l'existence du vieux portail en fer forgé comme accès à la propriété du stationnement, lorsque la route a été ouverte, de la calèche puis de la 2 CV de Monsieur de T..., avant le stationnement par Pascal X... et sa famille de leurs propres véhicules. Ces deux attestations, se référant à une époque antérieure à l'année 1960, établissent l'ancienneté de l'utilisation de la bande de terre litigieuse par les auteurs de l'appelant. Elles se trouvent confortées par l'attestation délivrée par Jean-Pierre de T..., né en 1933, neveu de la venderesse, qui atteste être venu chez sa tante à partir de l'année 1971 et avoir toujours connu cette bande de terrain utilisée comme accès principal à la propriété et endroit de stationnement de la 2 CV. Cette attestation ne saurait être écartée des débats au motif que son auteur aurait pris fait et cause pour l'appelant en déclarant in fine espérer qu'elle soit utile " en évitant à Monsieur Pascal X... les désagréments de voisinage dont il est l'objet ", une partie des co-indivisaires A... ayant accepté, ainsi que rappelé ci-dessus, les limites de propriété revendiquées par l'appelant. Philippe W..., né en 1941, atteste également d'une utilisation depuis 1965 de la bande de terre litigieuse soutenue par un muret de pierre comme accès au portail d'entrée et comme lieu de stationnement des véhicules. Le fait qu'il n'habiterait dans le voisinage de Pascal X... que depuis 1981, ainsi que le prétendent les intimés, n'implique pas qu'il n'ait pu connaître les lieux avant cette date et ne peut suffire à lui seul à écarter le témoignage de l'intéressé. Enfin, si l'attestation de Christine XX... épouse YY... peut être discutée si en qualité d'aide ménagère elle s'occupe de Monsieur X... et se trouve logée par lui ainsi que le soutiennent les intimés, la continuité de l'usage de la bande de terre comme lieu de stationnement des véhicules de la famille X... sur la bande litigieuse depuis les années 1978-1980 se trouve attestée par Antoine ZZ.... Ces attestations ne se trouvent pas formellement contredites par celles fournies aux débats par les consorts A..., les intimés reconnaissant eux-mêmes dans leurs écritures que la construction de la route carrossable permettant l'accès au quartier Subigna date de 1962. Ainsi, Marie AA..., née en 1937, n'évoque aucune date dans son attestation pour situer l'existence d'un simple chemin muletier et il ne peut simplement être inféré de cette attestation, en regard des conclusions des intimés, qu'elle vise une époque antérieure à l'année 1962. Il en est de même de l'attestation délivrée par Félix BB..., né en 1940, qui se réfère expressément à l'année 1962 et de celle de Jean CC..., né en 1926, qui se réfère quant à lui à la période 1959 / 1960. Au contraire, l'ensemble de ces attestations ainsi que celles de Berthe Daria DD..., Laure EE..., Ferdinand FF..., Marie Catherine GG..., Annonciade HH... établissent l'existence du portail et d'une servitude d'accès à celui-ci. A cet égard, l'agrandissement de la photographie (portant la mention manuscrite au verso " année 65-66 ") ancienne produit aux débats montre clairement une dénivellation entre la bande de terre longeant la clôture de la propriété de T... / X... pour donner accès à l'ancien portail alors que le chemin poursuit son tracé en contrebas de cette bande de terre, laissée à l'écart. Il résulte ainsi de l'examen des pièces produites que l'usage par les familles de T... / X... de cette bande de terre comme chemin d'accès au portail de la propriété et lieu de parking est établi depuis plus de trente ans. Un transport sur les lieux de la Cour, non sollicité par les intimés, n'apparaît nullement nécessaire. Dans ces conditions, l'appelant rapportant la preuve par usucapion de sa propriété de la bande de terre longeant sa propriété depuis l'accès au chemin de Subigna jusqu'à l'ancien portail de sa propriété et formant dénivellation par rapport au reste de la parcelle E 285, le jugement déféré sera infirmé. Dès lors, Pascal X... est bien fondé à former tierce-opposition au jugement rendu le 1er juillet 1999 par le Tribunal de grande instance de BASTIA entre les consorts C...-Y... et les consorts A... et à solliciter sa rétractation en ce qu'il a ordonné que l'assiette du droit de passage au bénéfice de la parcelle numéro E 70 suive le tracé A-M-N-O-P-Q-R proposé par le géomètre-expert Jean-Luc Q... dans un document d'arpentage dressé le 15 juillet 1997. Il est en conséquence également bien fondé à solliciter qu'il soit fait défense aux consorts C...-Y... et A... d'exécuter ledit jugement contre lui. Sur les dommages et intérêts : Pascal X... obtenant l'infirmation du jugement déféré et se trouvant bien fondé à former tierce opposition au jugement rendu le 1er juillet 1999, les consorts C...-Y... seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts présentée contre lui pour résistance abusive. Sur les frais irrépétibles : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge tant des consorts C...-Y... que de celle de l'ensemble des consorts A... la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu en conséquence à application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur les dépens : Les consorts C...-Y..., bénéficiaires du désenclavement décidé par le jugement du 1er juillet 1999 frappé de tierce-opposition s'en remettant à justice quant aux mérites de l'appel formé par Pascal X... à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2005, relativement au droit de propriété de la parcelle E 69, les dépens d'appel seront mis à la seule charge, solidaire, des consorts A..., qui succombent dans leurs prétentions sur cette propriété. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BASTIA le 24 novembre 2005, Et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à transport sur les lieux, Dit Pascal X... propriétaire, par usucapion, de la bande de terre longeant sa propriété depuis l'accès au chemin de Subigna jusqu'à l'ancien portail et formant dénivellation par rapport au reste de la parcelle cadastrée E 285 (anciennement E 69), Dit Pascal X... recevable et bien fondé à former tierce opposition au jugement rendu le 1er juillet 1999 par le Tribunal de grande instance de BASTIA entre les consorts C...-Y... et les consorts A..., Ordonne la rétractation dudit jugement en ce qu'il a ordonné que l'assiette du droit de passage au bénéfice de la parcelle numéro E 70 suive le tracé A-M-N-O-P-Q-R proposé par le géomètre-expert Jean-Luc Q... dans un document d'arpentage dressé le 15 juillet 1997, Fait défense aux consorts C...-Y... et A... d'exécuter ledit jugement contre Pascal X..., Déboute les consorts C...-Y... de leur demande en paiement de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne l'ensemble des consorts A..., solidairement, aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 05 / 01034 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT X... Rep / assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep / assistant : Me Albert PELLEGRI (avocat au barreau de BASTIA) C / C... Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep / assistant : Me Antoine RETALI (avocat au barreau de BASTIA) Y... Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep / assistant : Me Antoine RETALI (avocat au barreau de BASTIA) Y... Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep / assistant : Me Antoine RETALI (avocat au barreau de BASTIA) A... Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep / assistant : Me Jean-Louis SEATELLI (avocat au barreau de BASTIA) A... Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : la SCP X...-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-S... (avocats au barreau de BASTIA) A... Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : la SCP X...-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-S... (avocats au barreau de BASTIA) A... Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : la SCP X...-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-S... (avocats au barreau de BASTIA) A... Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : la SCP X...-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-S... (avocats au barreau de BASTIA) A... A... A... A... A... A... J... A... A... A... A... A... Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : la SCP X...-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-S... (avocats au barreau de BASTIA) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : NON RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 11

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