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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° N 17-26.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel Y...,
2°/ à Mme Anne-Marie Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me D... , avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Mme X... à payer la somme de 8 681,40 €, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et le procès-verbal de constat ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Françoise X... a mis en vente sa maison sise à Chateaurenard et a reçu le 18 mars 2012 une offre d'achat des époux Y... moyennant le prix de 315 000 €, en ce compris la commission de 15 000 € due à l'agent immobilier, sous la condition suspensive de l'achèvement des travaux engagés par la venderesse (toutes les peintures, cuisine aménagée, les sols, tableau électrique, radiateurs, sol du garage) ; qu'une liste de ces travaux avait préalablement été établie par Mme Françoise X... à l'attention de l'agence immobilière, le 12 mars 2012, précisant la nature des travaux qu'elle envisageait de faire dans la maison ; le compromis de vente entre les parties a été signé le 19 avril 2012 prévoyant le paiement d'un prix de 300 000 € net vendeur, outre 20 200 € de frais d'acte et 15 000 € de commission d'agence ; il y est rappelé l'engagement du vendeur de faire effectuer, préalablement à la réalisation de la vente, les travaux qui y sont énumérés et qui correspondent très précisément à ceux listés le 12 mars 2012 auxquels ont été ajoutés la mise en conformité des installations électriques selon les prescriptions du diagnostic électrique et l'abattage du pin situé à moins de dix mètres de la maison ; il était prévu que l'acte authentique serait signé au plus tard le 20 juin 2012 ; postérieurement au compromis, M. Michel Y... a adressé à Mme Françoise X... plusieurs mails : - un mail du 31 mars 2012 lui demandant l'autorisation de travaux qu'il désirait faire préalablement à la vente définitive de la maison et sollicitant de sa part l'établissement d'un devis pour travaux qu'il envisageait, mail ayant donné lieu à l'envoi d'un devis mentionnant le coût de ces travaux, un second mail du 3 avril 2012 demandant à Mme Françoise X... la réduction du dépôt de garantie à 1 % pour lui permettre de faire des avances sur travaux, - un troisième mail du 9 avril 2012 donnant son accord sur le coût des travaux prévus au devis, - un quatrième mail du 24 avril 2012 indiquant à Mme Françoise X... qu'il a confié des travaux supplémentaires à M. Kevin A... et dont il lui demande le chiffrage ; - un cinquième mail du 30 avril 2012 donnant son accord sur les travaux supplémentaires ; à la date du 12 juin 2012, Mme Françoise X... et Mme Anne-Marie Y..., représentant son époux, ont signé l'acte authentique de vente ; aucune observation n'y est faite sur la réalisation des travaux définis au compromis et qui devaient être achevés à cette date ; le lendemain, M. et Mme Y... ont fait constater par huissier que les travaux « prévus au compromis de vente » et ceux « convenus entre les parties » n'étaient pas achevés et ils soutiennent qu'ils sont au demeurant affectés de malfaçons ; c'est dans ces conditions qu'une expertise judiciaire a été ordonnée en référé, le 12 septembre 2013 ; (
) les parties sont également opposées sur l'achèvement des travaux listés dans le compromis et leur bonne exécution ; il ressort du rapport d'expertise judiciaire réalisé au contradictoire des deux parties que n'ont pas été réalisés les travaux suivants - remplacement du tableau électrique : coût = 450 euros, - mise en conformité des installations électriques selon les prescriptions du diagnostic électrique : coût = 2 450 euros ; Mme Françoise X... fait grief à l'expert d'avoir retenu la facture de M. B... à hauteur de 2 450 euros alors que, selon elle, elle recouvre des travaux autres que le simple changement du tableau électrique, mais que l'expert a validé cette facture et que l'appelante n'a formulé aucune critique ou dire appelant son attention sur les prétendus travaux excédant le remplacement du tableau électrique ; son observation selon laquelle un tableau électrique est vendu 6 euros dans le commerce est inopérante au regard de l'importance des travaux de branchement et de vérification que le remplacement du tableau implique ; la somme totale de 2 900 euros au titre des travaux non réalisés sera donc retenue ; l'expert retient que certains travaux ont été mal réalisés ; il chiffre les travaux de reprise de peinture à 200 euros pour les plinthes, 100 euros pour l'élimination des coulures sur les murs et 385,11 euros pour les menuiseries et indique que c'est la mise en peinture des murs et plafonds au pistolet qui a généré ces traces et coulures ; les travaux de peinture des murs ayant été effectués par Mme Françoise X... dans toute la maison conformément à ses engagements, le coût du nettoyage lui incombe ; l'expert note que le plan de travail de la cuisine a été abîmé et sali pendant les travaux et a dû être remplacé ; cette détérioration peut être rapportée aux travaux réalisés par Mme Françoise X... dans la cuisine ; le coût est chiffré à 60 € ; l'expert constate que les joints du carrelage posé dans le cadre des travaux dus par Mme Françoise X... ont été détériorés, ainsi qu'un certain nombre de carreaux ; la détérioration des joints au moment du nettoyage par l'utilisation d'acide et d'une meuleuse est imputée à l'entreprise ayant procédé aux travaux de peinture au pistolet qui a voulu nettoyer les projections de peinture ; l'huissier avait d'ailleurs relevé, lors de son constat du 12 juin 2012, que certains joints du carrelage étaient blanchis et il a constaté, le 21 juin, que les traces de peinture avaient été reprises à la disqueuse par l'entreprise dans les trois chambres ; dès lors, c'est bien à Mme Françoise X... qu'incombe la charge de ces malfaçons ; l'expert retient un coût de 28,78 euros pour l'achat de 4 m² de carrelage et de 300 € pour la repose de ces 4 m² de carrelage ainsi qu'une facture de pâte à joint de 65,10 euros, outre des travaux de remplacement des joints estimés à 2 300 euros ; le chiffrage de l'expert n'est pas excessif ; (
) l'expert proposant de ne retenir qu'une moins-value de 1 120 euros au regard des défauts d'aspect du carrelage, limités d'ailleurs aux trois chambres ; l'expert indique que, contrairement à ce qui était prévu, le sol de l'annexe n'a pas été recouvert en Bolon, mais en simple vynil et propose une moinsvalue de 450 euros correspondant à la facture de changement selon devis Saint-Maclou ; la charge de cette moins-value incombe à Mme Françoise X... ; ainsi, le coût des travaux nécessitant une reprise ou justifiant une moins-value s'élève à 3 884 euros + 1 120 euros ; l'abattage du pin était bien prévu à la charge de la venderesse dans le compromis, de sorte que Mme Françoise X... doit supporter le coût de la facture de 777,40 euros qui a été payée par M. et Mme Y... ; (
) il sera ainsi retenu que Mme Françoise X... a été justement condamnée par le tribunal à payer à M. et Mme Y... la somme de 8 681,40 euros (2 900 euros + 3 884 euros + 1 120 euros + 777,40 euros) ; c'est également à juste titre qu'elle a été condamnée à supporter les dépens et les frais de l'expertise judiciaire et du constat d'huissier justifiés par les quelques inexécutions ou malfaçons dont elle est jugée responsable » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il ressort du compromis de vente signé entre les parties les éléments suivants : - le prix de vente a été fixé à 300 000 € et non 287 000 €, - les frais de l'acte évalués à 20 200 € et la commission de l'agence mobilière à 15 000 € soit un total de 335 200 €. Figurent aux conditions particulières l'engagement du vendeur à faire effectuer préalablement à la réalisation de la vente les travaux relatés ci-après : - remplacement des meubles de cuisine, - remplacement du tableau électrique, - remplacement des radiateurs électriques, - recouvrement du sol salon, cuisine, chambres et couloir par des dalles 30 * 30 de couleur « beige clair », recouvrement du sol de l'annexe par une moquette type Belon, rebouchage du trou de la chambre 2, - peinture 1 couche sur l'ensemble des murs en couleur identique - enduit au plafond salon en lieu et place des cloisons tombées et peinture plafond du salon et de la cuisine, - mise en conformité des installations électriques selon les prescriptions du diagnostic électrique ci-après énoncé, - abattage du pin situé à moins de 10 m de la maison, - les appareils électroménagers restent en place, (four, plaque de cuisson et hotte). L'acte de vente a été signé le 12 juin 2012 ce qui tend à démontrer que les conditions particulières ont été remplies par le vendeur faute de quoi les acheteurs n'auraient pas signé cet acte. Il ressort du rapport de l'expert que les difficultés concernant certains points : - l'abattage du pin a certes été réalisé mais la facture a été établie au nom de M. Y... pour un montant de 777,40 € ; Mme X... dans ses pièces ne justifie pas avoir réglé cette somme alors que cela lui incombait, elle devra donc rembourser 777,40 € aux demandeurs ; - parmi les travaux non réalisés l'expert note que le tableau électrique n'a pas été remplacé et que la mise en conformité des installations électriques n'a pas été réalisée ce qui représente un total de 2 900 € que Mme X... devra régler aux demandeurs ; concernant les travaux de reprise nécessaires l'expert, à juste titre, les liste en fonction de ce qui était prévu dans l'acte et les évalue à la somme de 3 884 €, certains travaux effectués ayant nécessité des reprises ou n 'étant pas conformes à l'engagement initial comme notamment le sol de l'annexe qui n'a pas été recouvert de Bolon mais d'un simple vinyl, il convient donc de condamner Mme X... à payer cette somme aux époux Y... ; s'agissant des sols qui ont été détériorés lors du nettoyage à l'acide il y a lieu de retenir la proposition de l'expert établissant une moins-value de 20 % soit 1 120 € ; (
) Au regard des éléments qui précédent, il convient de condamner Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 777 40 € + 2 900 € + 3 884 € + 1 120 € soit un total de : 8 681 40 €. La procédure des époux Y... ne pouvant au regard des éléments cidessus exposés être considérée comme abusive, Mme X... sera déboutée de sa demande à ce titre. Il n'est pas inéquitable au regard des frais engagés par les époux Y... pour faire assurer leur défense de condamner Mme X... à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en énonçant, pour retenir la somme de 2 450 € au titre de la mise en conformité des installations électriques, que Mme X... n'avait formulé aucune critique ou dire sur ces travaux (arrêt attaqué, p. 7), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil (devenu l'article 1353 du code civil), dans sa version applicable en la cause ;
2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que s'agissant de l'électricité, « la facture de remise en conformité de Jouanic, concerne exclusivement les nouvelles installations des Y... exigées pour leur travaux et leur future installation » (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en se bornant, pour retenir la somme de 2 450 € au titre de la mise en conformité des installations électriques, à énoncer que Mme X... n'avait formulé aucune critique ou dire sur ces travaux sans rechercher si cette somme correspondait à la mise en conformité imposée à l'exposante, ce qui était contesté, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 103 et 1231-1 du code civil ;
3) ALORS QUE Mme X... faisait valoir, preuve à l'appui, que le remplacement du tableau électrique auquel elle s'était engagée ne couvrait pas les travaux ultérieurement effectués par les époux Y... (conclusions d'appel, p. 21 et 22 ; production n°4) ; qu'en retenant la somme de 450 € au titre du remplacement du tableau électrique au regard de l'importance des travaux de branchement et de vérification (arrêt attaqué, p. 7) sans vérifier si Mme X... s'était engagée au remplacement du tableau électrique dans de telles proportions, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil ;
4) ALORS QUE Mme X... faisait valoir, preuve à l'appui, qu'elle avait fait réaliser, comme convenu, une peinture couche de gris ciment, mais que les époux Y... avaient refait enduire, puis repeindre les murs de peinture blanche, par-dessus la sienne, sur la totalité de la maison et que le nettoyage de cette peinture ne pouvait lui incomber (conclusions d'appel, p. 16 et s. ; production n° 5) ; qu'en retenant la somme de 2 685,11 € au titre des travaux de reprise de peinture, de l'élimination des coulures sur les murs et pour les menuiseries sans vérifier si ces malfaçons provenaient des travaux de peinture auxquels Mme X... était tenue, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil ;
5) ALORS QUE Mme X... soutenait, preuve à l'appui, que le plan de travail était propre à l'origine, mais qu'il avait subi la présence continuelle des acquéreurs pendant leur travaux, le dépôt d'outils et pots divers (conclusions d'appel, p. 16 in fine et 18 ; production n° 6) ; qu'en retenant, pour lui faire supporter le remplacement dudit plan, que sa détérioration pouvait être rapportée à ses travaux (arrêt attaqué, p. 8), ce qui était contesté, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QU'en imputant à Mme X... la charge des malfaçons affectant les joints du carrelage posé et un certain nombre de carreaux dans la mesure où « la détérioration des joints au moment du nettoyage par l'utilisation d'acide et d'une meuleuse est imputée à l'entreprise ayant procédé aux travaux de peinture au pistolet qui a voulu nettoyer les projections de peinture » (arrêt attaqué, p. 8) sans vérifier que lesdits travaux faisaient bien partie de ceux auxquels Mme X... était tenue, ce qu'elle contestait (conclusions d'appel, p. 17 ; production n° 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil ;
7) ALORS QUE Mme X... soutenait que le constat de l'huissier, effectué de manière non contradictoire, ne pouvait lui être opposé (conclusions d'appel, p. 19 et 29) ; qu'en lui imputant la charge des malfaçons affectant les joints du carrelage posé et un certain nombre de carreaux dans la mesure où l'huissier avait relevé, lors de son constat du 12 juin 2012, que certains joints du carrelage étaient blanchis et, le 21 juin, que les traces de peinture avaient été reprises à la disqueuse par l'entreprise dans les trois chambres (arrêt attaqué, p. 8) sans répondre audit moyen pertinent soulevé, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 17 500 € à titre de dommages et intérêts et abus de procédure ;
AUX MOTIFS QUE « les demandes de M. et Mme Y... ayant été partiellement retenues par le tribunal et par la cour, c'est en vain que Mme Françoise X... réclame leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Françoise X... de cette demande » ;
1) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
2) ALORS QUE Mme X... faisait valoir qu'elle devait être indemnisée pour dissimulation par les acquéreurs de ses bonnes coordonnées, ceci afin qu'elle soit exclue des opérations d'expertise et pour l'avoir manipulée afin qu'elle les aide, ce qui lui avait été préjudiciable dans la mesure où leur stratagème lui avait fait perdre du temps et lui avait causé un préjudice moral (conclusions d'appel, p. 27 et 28) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.