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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/10152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/10152

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2024

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 17 DECEMBRE 2024 N°2024/ Rôle N° RG 23/10152 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWXL [M] [I] C/ URSSAF RHONE ALPES Copie exécutoire délivrée le : 17 décembre 2024 à : - Monsieur [M] [I] - Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03898. APPELANT Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant INTIMEE URSSAF RHONE ALPES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 19 avril 2019, la Caisse du RSI, l'URSSAF PACA, a décerné à l'encontre de M. [M] [I] une contrainte d'un montant de 9 146 euros, au titre des cotisations et contributions des 4ème trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018. La contrainte a ensuite été signifiée à l'intéressé, le 7 mai 2019. Le 17 mai 2019, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte. Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré l'opposition à contrainte recevable, - déclaré bien fondée la créance de cotisation pour son entier montant, - débouté M. [I] de son opposition à contrainte, - condamné M. [I] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 9146 euros au titre des cotisations et contributions des 4ème trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018, - condamné M. [I] aux frais de signification de la contrainte, - laissé les dépens à la charge de M. [I], - rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juillet 2023, M. [I] a relevé appel du jugement qui lui a été signifié à Etude, le 31 mai 2023. Régulièrement assigné devant la chambre sociale de la cour par l'URSSAF PACA, le 7 mai 2024 (acte remis à l'Etude) et convoqué par le greffe selon les dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, à l'audience du 5 novembre 2024, M. [I] n'a pas comparu. L'arrêt est réputé contradictoire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'intimée demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris sauf à actualiser la somme due à 9 079,99 euros et de condamner M. [I] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que : - l'appel a été formé hors délai; - la créance est bien fondée. MOTIVATION Vu les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, La notification du jugement du pôle social n'ayant pas pu être remise à M. [I], l'URSSAF PACA a fait procéder à la signification de cette décision, le 31 mai 2023. M. [I] n'a relevé appel du jugement que tardivement, le 27 juillet 2023. Son appel est irrecevable. M. [I] est condamné aux dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Déclare l'appel formé par M. [M] [I] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille irrecevable, Condamne M. [M] [I] aux dépens Condamne M. [M] [I] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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Cour d'appel 2024-12-17 | Jurisprudence Berlioz