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Cour de cassation, 02 décembre 2004. 03-12.084

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-12.084

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Dominique X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des EURL ATG, ATL et de la société SECMI, s'est pourvu le 6 mars 2003 en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2001 par la cour d'appel de Pau à son préjudice et au profit du GIE Inertam ; Qu'à la date du 1er juillet 2004, et postérieurement au 28 juin 2004, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que le GIE Inertam a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X..., ès qualités, d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X..., ès qualités, de son désistement ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer au GIE Inertam la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-02 | Jurisprudence Berlioz