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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2012
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ARRET N.
RG N : 11/ 01573
AFFAIRE :
Christelle X...
C/
David Y...
AM/ MCM
RESIDENCE ALTERNEE
Grosse délivrée
Me GARNERIE et Me MORA, avocats
Le quinze Octobre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Christelle X...
de nationalité Française, née le 02 Avril 1986 à BRIVE (19), Gendarme, demeurant...-19000 BRIVE
assistée de Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 8088/ 11 du 08/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 OCTOBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
David Y...
de nationalité Française, né le 04 Juillet 1988 à LORMONT, Vendeur, demeurant...-33440 AMBARES ET LAGRAVE
assisté de Me Sabine MORA, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 Octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er août 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître MORA, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Maître GARNERIE, avocat, a déposé son dossier et lesquels avocats ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Serge BAZOT, Président de chambre et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Le couple X...- Y..., alors qu'ils étaient tous deux gendarmes adjoints, a vécu en union libre à compter de mai 2009 et a mis au monde une petite fille prénommée Ysatiss le 19 novembre 2009 à BRIVE, laquelle a été reconnue par chacun d'eux et porte le nom patronymique de Y... de son père.
Pendant plusieurs mois le couple a connu des périodes de reprise de la vie commune et de séparation et début juin 2010 la vie commune a repris à BRIVE puis Monsieur Y... est reparti vivre chez ses parents en Gironde semble-t-il et depuis délaisserait son enfant selon Madame.
Elle lui a donc fait délivrer assignation en référé le 17 décembre 2010 devant le juge aux affaires familiales de BRIVE en demandant :
- l'exercice en commun de l'autorité parentale
-la résidence d'Ysatiss au domicile maternel
-un simple droit de visite au point de rencontre le Lien un à deux samedis par mois de 15 à 18 heures
-une contribution paternelle de 150 € par mois.
Elle a en outre sollicité un bilan psychosocial.
Monsieur Y... de son côté demandait un droit de visite libre sur Brive de quelques heures en après-midi car travaillant le samedi puis progressivement un droit de visite et d'hébergement classique à compter des 3 ans d'Ysatiss et proposé une contribution de 80 € par mois.
Par ordonnance en la forme des référés du 20 octobre 2011 le juge aux affaires familiales de BRIVE indiquant qu'il statuait conformément aux propositions non contestées de Mme X... :
- a fixé la résidence d'Ysatiss au domicile maternel avec poursuite en commun de l'exercice de l'autorité parentale ;
- décidé de ne pas instaurer un bilan psychosocial ;
- fixé un droit de visite sauf meilleur accord d'abord sur deux mois d'un après midi par semaine de 15 à 18 heures dimanche ou lundi à définir amiablement puis sur trois mois les premiers et troisièmes dimanches du mois de 11 à 18 heures avec remise en un lieu à définir entre eux ;
- dit qu'au-delà, il appartiendra aux parents de trouver une prise en charge adaptée à l'évolution intégrant des nuitées, la juridiction pouvant être saisie à défaut d'accord ;
- fixé à 85 € la contribution de Monsieur avec indexation sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains et revalorisation au premier janvier de chaque année.
Christelle X... a interjeté appel de cette ordonnance le 13 décembre 2011.
En l'état de ses dernières écritures elle demande :
- de débouter David Y... de ses demandes,
- de confirmer l'ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales de BRIVE
le 20 octobre 2011 en ce qu'elle a décidé de ne pas instaurer un bilan psychosocial et fixer la résidence habituelle d'Ysatiss au domicile maternel,
- de l'infirmer concernant l'exercice de l'autorité parentale et l'instauration d'un droit de visite au profit de David Y...,
- de dire et juger que Christelle X... exercera seule l'autorité parentale
sur Ysatiss par application de |'article 873. 2 1 du Code Civil,
- de supprimer le droit de visite paternel,
- condamner David Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel
qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
A l'appui de ces demandes, différentes de celles de première instance, elle verse au débat l ‘ attestation de Mme Patricia Z... sur l'attitude de David Y... lors de l'exercice de son droit de visite et une lettre des parents de ce dernier qui n'ont plus de relation avec leur fils et fait valoir que Monsieur Y... ne venait plus voir sa fille et qu'il paraissait juste en première instance d'organiser des visites en un lieu neutre, que depuis, lors de la première visite, il n'a pas voulu rester au domicile pour voir sa fille, est parti et n'a plus donné de ses nouvelles, ni pour l'anniversaire d'Ysatiss, ni à Noël et ne paye pas la pension pour son enfant.
Elle considère que M. Y... a une attitude abandonnique à l'égard de sa fille qui justifie ses demandes.
Monsieur Y... de son côté demande à la cour de dire irrecevables et infondées les demandes de Christelle X..., de la débouter et de la condamner à lui payer 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Sur la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, David Y... considère à titre principal, qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne peut être soulevée en appel et d'autre part, que cette demande ne peut prospérer au fond car elle n'est prise que lorsque le parent encours une véritable déchéance pour maltraitance ou trouble psychologique.
Sur la demande de suppression du droit de visite, il estime qu'il s'agit d'un tissu de mensonges au vu même du témoignage de sa mère qu'elle verse au débat puisqu'il en résulte qu'il est bien resté auprès de l'enfant et non parti en refusant de rester un temps avec son enfant.
MOTIFS
I-sur la résidence de, l'enfant et le bilan psychosocial
Attendu que les parties ne sont pas opposées en ce qui concerne la décision de ne pas instaurer un bilan psychosocial et de fixer la résidence habituelle d'Ysatiss au domicile maternel,
Que l'ordonnance du 20 octobre 2011 sera donc confirmée sur ces deux points ;
II-sur l'autorité parentale
Attendu qu'en ce qui concerne la demande de Christelle X... d'exercer seule l'autorité parentale sur Ysatiss, il s'agit d'une demande manifestement nouvelle devant la cour puisque l'appelante avait seulement demandé en première instance l'exercice en commun de cette autorité et que les parties étaient manifestement d'accord sur ce point ;
Qu'admettre la recevabilité de cette demande serait priver son adversaire du double degré de juridiction ; que Madame X... pourra toujours renouveler sa demande ;
Que dès lors faisant application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande diamétralement opposée à la celle de première instance sera déclarée irrecevable ;
III-sur la suppression du droit de visite du père
Attendu qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des raisons graves ;
Attendu que la demande de suppression du droit de visite paternel par Mme X... n'est étayée par aucun fait grave justifié, que la seule preuve produite est la lettre des parents de Monsieur qui ne prouve pas que le père soit sans domicile et celle de la mère de Mme X... qui, outre qu'elle doit être considérée avec prudence, démontre que David Y... n'entend pas être privé de son enfant et a pu la voir pendant un moment dans son environnement familier ;
Attendu au surplus qu'il paraît nécessaire de recréer, notamment pour le bien de l'enfant, le lien avec le père de façon progressive ; Monsieur Y..., dont il n'existe aucune preuve qu'il ferait courir un danger à sa fille, pouvant à ces occasions témoigner et faire preuve de sa constance et de son attachement ;
Que dans ces conditions la décision du premier juge sera confirmée ;
IV-sur la pension alimentaire
Attendu que la décision du premier juge qui a tenu compte des revenus respectifs des parents et du barème référentiel sera confirmée ;
Attendu que rien ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Qu'en revanche Christelle X... qui succombe principalement en son appel sera condamnée aux dépens ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faisant application de l'article 564 du code de procédure civile,
DÉCLARE IRRECEVABLE comme nouvelle, la demande de Christelle X... d'exercer seule l'autorité parentale sur Ysatiss ;
Pour le surplus,
CONFIRME l'ordonnance du juge des affaires familiales du 20 octobre 2011, statuant en la forme des référés ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame Christelle X... aux dépens.
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