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Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.093

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-60.093

jurisprudence.case.decisionDate :

6 juin 2019

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CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Irrecevabilité Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 794 F-D Recours n° M 19-60.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme V... K..., domiciliée [...] , [...], en annulation d'une décision rendue les 13 et 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Vassallo, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Vu les articles 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 641, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que Mme K... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en langues russe et ukrainienne ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande par décision des 13 et 14 novembre 2018 ; que cette décision lui a été notifiée le 21 décembre 2018, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant le délai dans lequel le recours devait être exercé ; Attendu que Mme K... a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 22 janvier 2019 alors que le délai, calculé conformément aux dispositions de l'article 641, alinéa 2, susvisé, expirait le lundi 21 janvier 2019 à minuit ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-06-06 | Jurisprudence Berlioz