Cour de cassation, 05 février 2020. 20-80.311
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-80.311
jurisprudence.case.decisionDate :
5 février 2020
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° G 20-80.311 F-N
N° 394
EB2
5 FÉVRIER 2020
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2020
M. Q... F... , a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 4 décembre 2019, qui, pour viol aggravé l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté un appel incident.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard