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Cour de cassation, 01 juillet 2008. 07-17.909

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-17.909

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2008

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les fissures affectant la façade et le pignon Sud de l'immeuble n'étaient toujours pas devenues "infiltrantes" en 2005, date du dépôt du second rapport de l'expert, que ces fissures ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage, et que les explications de l'expert sur les fissures dans les chambres 4 et 5 ne faisaient pas ressortir d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la responsabilité décennale de l'entreprise Gintenay n'était pas engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X... et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, ensemble, à payer à la société Generali IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2008-07-01 | Jurisprudence Berlioz