Cour de cassation, 19 septembre 2002. 00-19.524
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-19.524
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que MM. Maurice et Jean-Marie X... se sont pourvus le 5 septembre 2000 en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 2000 par la cour d'appel de Pau au préjudice et au profit de Mme Marie Y..., épouse Z... ;
Qu'à la date du 22 mars 2002, et postérieurement au 12 février 2002, date du dépôt du rapport, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que Mme Z... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement, par les consorts X..., d'une somme de 13 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à MM. Maurice et Jean-Marie X... de leur désistement ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Maurice et Jean-Marie X... à payer à Mme Z... la somme globale de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille deux.
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