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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-44.940

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.940

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Phillip Towsend Associates, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Karl X..., élisant domicile chez Me Dominique D'Y..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de la société Phillip Towsend Associates, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 1993), que M. X..., engagé depuis 1987 par la société américaine Phillip Towsend Associates (la société), affecté le 13 février 1989 en qualité d'analyste de recherche au bureau de Nice de cette société, a été licencié le 22 septembre 1989 et a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la société fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Nice était compétent pour connaître de ce litige, alors, selon le moyen, que la convention conclue à l'étranger entre un salarié étranger et une société étrangère ne saurait être soumise au droit français et ne relève pas de la compétence des tribunaux français du seul fait du lieu d'exécution de la mission confiée audit salarié, lequel n'a, de surcroît, aucun domicile en France, qu'en l'espèce, la société avait soutenu dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel n'a pas répondu que M. X... était un employé américain d'une société américaine en détachement pour une mission en France et qu'aucun lien juridique n'existait entre M. X... et l'établissement de Nice au profit du tribunal de Houston (USA) que la cour d'appel en retenant la compétence d'une juridiction française, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la loi applicable au fond du litige est sans effet sur la juridiction compétente; que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu, par une appréciation souveraine des documents produits, qu'à partir du 13 février 1989, le contrat de travail avait été exécuté dans un établissement situé en France; qu'elle en a justement déduit la compétence des juridications françaises en vertu de l'article R. 517-1, alinéa 1er, du Code du travail et a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Phillip Towsend Associates, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz