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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale et des règles relatives à la charge de la preuve et à la présomption d'innocence ;
Attendu que, pour déclarer Roger X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Total Raffinage Distribution, la cour d'appel retient qu'il a détourné une carte de paiement dédiée à un usage professionnel pour acquitter, à deux reprises, le 5 décembre 1996 l'achat de carburant destiné à ses propres besoins ; que le paiement ayant donné lieu à deux factures portant les numéros 2800 et 4454, l'expertise graphologique l'a désigné comme signataire de la première sans exclure qu'il puisse être l'auteur de l'autre ; que les juges ajoutent que ses explications embarassées sur les anomalies que constituent ces approvisionnements en carburant ne permettent pas de tenir pour crédibles ses dénégations ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Total Raffinage Distribution, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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