Cour de cassation, 05 décembre 2012. 11-25.269
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-25.269
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, invoquée en défense, et après avis de la deuxième chambre civile du 22 juin 2012 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation, qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation le 30 septembre 2011 contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel concernant sa nationalité ; qu'elle a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 30 janvier 2012 dont la signification au procureur général a été faite le 1er février 2012, soit plus de quatre mois suivant le pourvoi ; que la déchéance est donc encourue ;
Mais attendu que l'application immédiate d'une telle règle de procédure dans les instances introduites par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012, (Civ. 1ère, pourvoi n° 11-18. 132), aboutirait à interdire à la demanderesse au pourvoi l'accès au juge, partant à la priver d'un procès équitable ; qu'il convient donc de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2011), que Mme Marguerite X..., de nationalité camerounaise et M. Sébastien Y..., de nationalité française, se sont mariés en France, le 5 janvier 2002 ; que, le 25 août 2003, Mme X...a souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, enregistrée le 1er juin 2004 ; que, le 26 juillet 2005, M. Y...a déposé une requête en divorce, le divorce des époux Y...-X...étant prononcé le 14 février 2008 ; que, par acte du 7 novembre 2008, le procureur de la République de Pontoise a fait assigner Mme X...devant le tribunal aux fins d'annulation de sa déclaration de nationalité ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de reconnaître la recevabilité de l'action du parquet ;
Attendu que seul le ministère public pouvant agir en annulation de l'enregistrement pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action ; que la cour d'appel ayant relevé que c'est par une lettre émanant du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 8 juillet 2008, que le ministère de la justice a été informé de l'éventualité d'une fraude et qu'il a pu transmettre le dossier au procureur de la République compétent, de sorte que l'assignation ayant été délivrée le 7 novembre 2008, l'action intentée dans le délai de deux ans en application de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil est recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reconnu la recevabilité de l'action du parquet aux fins d'annulation de la déclaration de nationalité de la requérante et d'avoir réputé frauduleuse l'acquisition de la nationalité française de la requérante par sa déclaration du 25 août 2003 enregistrée le 1er juin 2004 dont la nullité a été prononcée ;
aux motifs, d'une part, que l'appelante soutient que l'action du ministère public est prescrite au motif que le courrier du 30 juin 2005 par lequel M. Y... a dénoncé au préfet de l'Essonne le mariage blanc entre lui-même et son épouse, constitue le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article 26-4 du code civil sachant qu'une copie de ce courrier est adressé au Procureur de la République qui avait donc connaissance de la cessation de la communauté de vie ; que le jugement déféré, pour déclarer l'action du ministère public prescrite, a fixé au 30 septembre 2005 le point de départ de son délai pour agir en retenant, qu'à cette date, le bureau des naturalisations a été informé par le directeur de la police générale du compte-rendu d'enquête sociale concernant la situation des époux qui établit la cessation de la communauté de vie ; que l'article 26-4 alinéa 3 du code civil énonce qu'une déclaration de nationalité peut être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que la lettre de dénonciation datée du 30 juin 2005 émanant de M. Y... ne peut constituer le point de départ du délai de deux ans permettant au ministère public d'agir ; que l'affirmation de Mme X...selon laquelle " la personne adresse une copie de ce courrier au Procureur de la République " sans autre précision ne peut établir que le ministère public a eu connaissance de la cessation de la communauté de vie entre les époux ; que ladite lettre de M. Y..., simple particulier, n'a pu que permettre aux autorités préfectorales d'engager des investigations sur l'exactitude des faits reprochés ; que la transmission par les services de police au bureau des naturalisations de la préfecture de police ne peut davantage être retenue dès lors qu'il s'agit d'une autorité administrative qui n'a pas compétence pour engager l'action négatoire de nationalité ; qu'il s'avère qu'en réalité c'est par un courrier émanant du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 8 juillet 2008, que le ministère de la justice a été informé des faits et qu'il a pu transmettre le dossier au procureur de la république compétent, seul habilité à poursuivre de sorte que l'assignation ayant été délivrée le 7 novembre 2008, l'action engagée est manifestement recevable et la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut qu'être écartée ;
aux motifs, d'autre part, que Mme X...a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française le 25 août 2003 qui a été enregistrée le 1er juin 2004 ; que selon l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 applicable en la cause conformément aux dispositions de l'article 17-2 du même code, la déclaration de nationalité ne peut être souscrite qu'après un délai d'un an à compter du mariage, délai supprimé en cas de naissance d'un enfant et que la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux ; que la communauté de vie s'entend d'une communauté tant affective que matérielle ; que pour déterminer si elle existe au moment de la déclaration de nationalité, il convient de rechercher si les deux époux avaient une réelle volonté de vivre durablement en union, volonté qui doit être concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques permettant de démontrer que leur mode de vie est celui de personnes unies par les liens du mariage ; qu'aux termes de l'article 26-4 3ème alinéa du code civil, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ; que dans son audition devant les services de police le 18 octobre 2005, Mme X...a déclaré qu'elle avait quitté le domicile conjugal à la fin de l'année 2004 ; que le départ de cette dernière du domicile conjugal ayant eu lieu moins de douze mois après l'enregistrement de la déclaration faite le ler juin 2004, la présomption de fraude prévue par l'article 26-4 3ème alinéa sus-énoncé, s'applique ; qu'il s'agit d'une présomption simple et que Mme X...est donc admise à rapporter la preuve que la rupture est la résultante d'autres causes indépendantes de l'acquisition de la nationalité française ; que l'appelante explique qu'à compter de son mariage en janvier 2002, elle a vécu avec son mari ; que ce n'est qu'en août 2002 qu'elle est retournée dans son pays pour obtenir un visa délivré par l'ambassade de France ; qu'elle est rentrée en novembre 2002 et a repris la vie commune ; que les époux ont contracté un véritable mariage d'amour ; qu'elle produit des attestations établissant qu'elle vivait bien avec son mari et que ce dernier l'accompagnait à l'occasion de toutes ses démarches administratives ; mais considérant que dans son courrier du 30 juin 2005, M. Y... déclare qu'il n'a jamais vécu avec son épouse et qu'il s'agit d'un mariage blanc ; que ce dernier produit deux témoignages de voisins datés d'avril 2005 qui attestent de ce que M. Y... vivait seul au 36, boulevard de l'Yerres à Evry ; que Mme R. précise qu'il en était ainsi depuis qu'elle connaissait M. Y..., soit depuis plus deux ans ; que les attestations contraires produites pas Mme X...rédigées en 2007, en des termes pratiquement identiques, sans aucun renseignement sur les circonstances leur ayant permis de se rendre compte des faits rapportés alors que ces personnes sont toutes domiciliées en des lieux éloignés du domicile conjugal, sont insuffisamment probantes et ne pas peuvent remettre en cause les déclarations des voisins de M. Y... ; qu'en outre, le 11 décembre 2003, Mme Marguerite X...a accouché d'un enfant ; que dans l'ordonnance de non conciliation en date du 27 avril 2006, elle a déclaré qu'elle ne formait pas de demande concernant l'enfant Mbakam-Océane reconnaissant que M. Y... n'en était pas le père ; que Madame X...ne renverse donc pas la présomption de fraude ;
qu'il convient donc d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu'elle a souscrite et de constater l'extranéité de l'intéressée ;
1°) alors que, d'une part, le délai de forclusion de deux ans donné au parquet par l'article 26-4 du code civil pour contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité court du jour de la découverte d'une fraude ou d'un mensonge ; que la découverte ainsi visée est essentiellement distincte de l'invitation, nécessairement postérieure, donnée par le ministre au parquet d'engager une action en nullité d'une déclaration de nationalité ; quand retenant cependant la date à laquelle le ministre avait transmis le dossier au parquet, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble les articles 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2°) alors que, d'autre part, la « découverte » d'une fraude ou d'un mensonge, prévue par l'article 26-4 du code civil s'entend en tout état de cause du jour où le parquet, soit directement, soit par les services placés sous son autorité, disposait objectivement d'éléments de nature à nourrir une suspicion de fraude en matière de nationalité ; qu'était ainsi opposable au parquet, serait-il resté inactif pendant plus de deux ans, la transmission opérée le 30 septembre 2005, de l'enquête réalisée sur la dénonciation du mari et qui indiquait que la communauté de vie entre époux avait cessé moins d'un an après l'enregistrement de la déclaration de nationalité de l'épouse ; qu'en refusant de retenir la transmission précitée comme point de départ, la cour d'appel a derechef violé l'article 26-4 du code civil, ensemble les articles 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme.
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