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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 2000 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Nelly Y..., épouse X..., demeurant ... la Malgrange,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a formé un premier pourvoi en cassation de l'arrêt rendu le 3 avril 2000 par la cour d'appel de Nancy au profit de Mme Y... épouse X... ; que le rejet de ce pourvoi a été prononcé par arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 21 février 2002 ;
Attendu que M. X... a formé un nouveau pourvoi contre le même arrêt ;
Que ce second pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
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