Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-45.644
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.644
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Paribas, dont le siège est ... aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. Laurent Y..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société BNP Paribas, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... qui était salarié de la banque Paribas aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas en qualité de gestionnaire de patrimoine, a été licencié le 15 janvier 1996 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1999) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen,
1 ) qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le licenciement de M. Y... a été motivé par "son comportement et ses relations avec la hiérarchie et certains collaborateurs" ; qu'au soutien de ses conclusions, la société BNP Paribas avait produit des feuilles d'appréciations et plusieurs témoignages établissant la réalité et le sérieux du motif du licenciement ; qu'en postulant le contraire, au motif inopérant que la société ne lui aurait jamais adressé de mise en garde ni d'avertissement et sans s'expliquer, en fait, sur les caractères réel et sérieux du motif énoncé dans la lettre de licenciement, notamment au regard des attestations produites, dont elle n'a examiné que celles incriminant le comportement de M. Y... envers Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 ) qu'en postulant l'absence de motif réel et sérieux, au motif erroné que la société n'aurait jamais adressé à M. Y... de mise en garde ni d'avertissement, après avoir cependant constaté, en fait, que l'employeur avait enjoint le 27 novembre 1995 au salarié de "se comporter avec plus de respect et de considérations avec certains collaborateurs des équipes" et sans s'expliquer sur le fait, invoqué aux conclusions, que cette mise en garde témoignait d'une aggravation du comportement déjà stigmatisé le 12 décembre 1994 par l'injonction de "contribuer au bon climat du centre", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 ) qu'en jugeant que le licenciement de M. Y... aurait constitué une "sanction disproportionnée", au motif que "son attitude telle que retracée par M. X... se situe après le refus de la direction de lui attribuer une promotion et le départ de M. Z..., son inquiétude quant à son avenir pouvant excuser ce comportement", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le refus d'attribuer une promotion au salarié n'avait pas été provoqué par ses propres agissements qui avaient justifié la décision de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait fait l'objet de promotions, avait toujours été bien noté, qu'il n'avait reçu une mise en garde que le 27 novembre 1995 et que les attestations produites relataient des faits s'étant déroulés plusieurs mois auparant, a estimé, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que la procédure de licenciement engagée le 28 décembre 1995 ne reposait pas sur une cause sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire alors, selon le moyen, qu'il incombait à la cour d'appel de caractériser en fait et en droit le comportement de l'employeur pour constater que celui-ci avait causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les conditions dans lesquelles le licenciement était intervenu n'étaient ni abusives ni vexatoires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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