Cour d'appel, 03 octobre 2013. 12/21773
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/21773
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 03 OCTOBRE 2013
N° 2013/655
A. J.
Rôle N° 12/21773
Société d'Economie Mixte ADOMA
C/
[W] [J]
Grosse délivrée
le :
à :
Maître DENIS-PERALDI
Maître MONTERROSO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 17 Septembre 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12-12-000466.
APPELANTE :
Société d'Economie Mixte ADOMA,
dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur [W] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2013/2139 du 21/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur André JACQUOT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Monsieur André JACQUOT, conseiller
Madame Laure BOURREL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [J] est locataire d'une chambre au logement-foyer exploité par la société Adoma à Cagnes-sur-mer. Reprochant à celui-ci d'avoir hébergé des tiers en violation du contrat de résidence, la société Adoma l'a assigné en résiliation devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande selon ordonnance du 17 septembre 2012.
Appelante de cette décision la société Adoma expose que :
- c'est en méconnaissance des dispositions de l'article R221-38 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal d'instance a décliné sa compétence matérielle,
- le règlement intérieur modifié par la loi du 13 juillet 2006 a été porté à la connaissance de Monsieur [J],
- Maître [Q], huissier de justice à [Localité 2] a constaté le 19 mars 2012, avec l'assistance du commissaire de police, la présence de deux personnes étrangères dépourvues de tout document d'identité et d'une troisième se présentant comme le fils de Monsieur [J],
- Monsieur [J] n'ayant pas régularisé la situation dans le mois suivant la mise en demeure du 8 novembre 2011, le contrat de résidence est résilié de plein droit.
La société Adoma sollicite en conséquence l'expulsion de l'intimé, le paiement d'une indemnité d'occupation et d'une somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [J] soutient en réplique que :
- la clause résolutoire n'est pas visée dans la mise en demeure,
- le nouveau règlement intérieur n'a pas été porté à sa connaissance,
- il a informé l'appelante de ce qu'il hébergeait 'de temps en temps' son fils sans domicile fixe,
- les individus qui se sont introduits dans sa chambre lui sont totalement inconnus.
Monsieur [W] [J] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et au paiement par la société Adoma d'une indemnité de 2.000,00 euros pour frais de procédure.
DISCUSSION
L'article R 221-38 précité issu du décret du 28 décembre 2009 dispose que ' le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion'. Il est évident que le contrat de résidence intervenu entre les parties relève de ces dispositions en ce qu'il met une chambre à disposition de l'intimé.
L'ordonnance est infirmée, observation faite que Monsieur [W] [J] ne soutient aucunement le moyen d'incompétence matérielle retenu par le premier juge.
**********
La mise en demeure du 8 novembre 2011 effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception est ainsi libellée dans son dernier paragraphe : 'Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas d'inexécution, le contrat sera résilié de plein droit un mois après cette mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception, restée sans effet'.
La clause résolutoire figurant à l'article 7.4 (obligations du résident) du contrat a donc bien été rappelée expressément et aucune irrégularité n'affecte cette mise en demeure.
**********
Le règlement intérieur a été actualisé postérieurement à la loi du 13 juillet 2006 autorisant les résidents de foyers-logements à héberger temporairement des tiers sous certaines conditions. Le nouveau règlement a été affiché dans la résidence et un exemplaire a été remis dans la boîte aux lettres de chaque résident ainsi que l'a constaté Maître [O], huissier de justice à [Localité 1] le 5 novembre 2008.
La méconnaissance alléguée par Monsieur [W] [J] est donc infondée.
**********
Monsieur [W] [J] n'a pas retiré la lettre de mise en demeure ainsi qu'il ressort de la mention porté sur l'accusé réception par le service postal. La société Adoma établit que la situation d'occupation illicite perdure au visa du constat d'huissier précité de Maître [Q] et c'est en vain que Monsieur [W] [J] invoque l'attestation du 28 avril 2010 selon laquelle 'il héberge son fils de temps en temps'. En effet aucun des trois occupants des lieux n'a justifié de son identité et pas même celui prétendant être le fils de Monsieur [W] [J] ; les deux autres ont déclaré être venus d'Italie la veille répondant aux questions de l'huissier par 'des mots incompréhensibles ou à l'évidence des noms improvisés' (cf. Constat page 3). Enfin la consultation du registre des invités ouvert en 2009 montre que Monsieur [W] [J] n'a effectué aucune déclaration d'hébergement temporaire à laquelle il est tenu par le règlement. La résiliation du contrat est donc acquise.
**********
Aucune circonstance d'équité ne conduit la cour à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [J] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation du contrat de résidence liant les parties,
Ordonne en conséquence l'expulsion de Monsieur [W] [J] et de tous occupants de son chef,
Le condamne à payer à la société Adoma la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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