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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-11.947

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.947

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Polyclinique Saint-Roch, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 / de la compagnie La France, dont le siège est ..., Le Triangle, 34079 Montpellier Cedex, 2 / de la Réunion des assureurs maladie (RAM), dont le siège est ..., 3 / de l'Utimh, dont le siège est ..., 4 / de Caisse mutuelle régionale (CMR) Languedoc-Roussillon, dont le siège est 43, rue du pont Juvénal, 34066 Montpellier Cedex, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Polyclinique Saint-Roch, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu qu' à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des Caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5ème pour les actes d' anesthésie, la polyclinique Saint-Roch a demandé à la Compagnie La France le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que la cour d'appel (Montpellier, 14 janvier 1999), appliquant ce texte, a débouté la polyclinique Saint-Roch de sa demande ; Attendu que la polyclinique Saint-Roch fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif en l'absence de volonté contraire du législateur expressément affirmée et ne peut en ce cas nuire aux droits acquis au jour de sa promulgation; qu'en optant en l'espèce pour une application rétroactive de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 sans justifier du caractère rétroactif non expressément spécifié de ses dispositions ni se préoccuper des droits acquis par la polyclinique Saint-Roch avant l'entrée en vigueur de ladite loi à l'application du "complément de frais pour salle d'opération" prévu par l'arrêté du 28 décembre 1990, la cour d'appel a violé ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ; 2 / que l'article 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 dispose expressément que "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R.162-32 du Code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991" ; qu'en déniant à la clinique le droit d'invoquer à son profit l'arrêt rendu le 4 mars 1996 par le Conseil d'Etat pour faire échec aux dispositions de la loi de validation du 27 décembre 1996 qui réservait expressément le cas de décisions passées en force de chose jugée quand elle relevait expressément l'autorité absolue attachée à la décision du Conseil d'Etat , la cour d'appel a violé ensemble les articles 500 du nouveau Code de procédure civile et 34 de la loi de validation du 27 décembre 1996 ; 3 / que nul ne peut être privé de sa propriété sauf pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que la seule considération d'un intérêt financier ne constitue pas une cause d'utilité publique justifiant une validation législative ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4 / qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par la clinique et pris de l'illicéité de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'en ne répondant pas davantage au moyen invoqué par la clinique et portant sur le point de savoir si la loi de validation n'avait pas privé la clinique d'un recours effectif lui permettant de dûment contester l'atteinte au droit à la protection du bien, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si, comme le soutient exactement le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ; Attendu qu'en effet, en application de l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l' arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996 n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ; que dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R.162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Polyclinique Saint-Roch aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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