Cour de cassation, 30 novembre 2004. 01-15.594
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.594
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les époux X...) ont ouvert un compte joint en 1990 dans les livres de la BNP devenue BNP-Paribas (la banque) n° 025722/97 ; que M. X... a, par ailleurs, signé deux conventions d'avances en devises pour cinq ans en date des 13 juillet 1988 et 12 septembre 1990 ; que par acte du 11 mars 1996, la banque a assigné les époux X... en paiement de la somme de 885 474,44 francs au titre du compte n° 025722/97 et de la somme de 1 622 367,37 francs au titre du compte n° 9727/67 ; que les époux ont contesté le paiement d'intérêts au titre du premier compte et fait valoir, au titre du second compte n° 9727/67, que la somme réclamée correspondait à une perte de change imputable à la banque ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 devenu l'article L. 313-2 du Code de la consommation et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la somme de 885 474, 44 francs majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure au titre du compte joint et ne condamner les époux X... au paiement que de la somme de 773 460,56 francs, majorée des mêmes intérêts, l'arrêt retient qu'en application de l'article 1907 du Code civil, la banque ne peut solliciter l'application du taux légal sur le débit du compte qu'à compter de la mise en demeure ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'à défaut d'écrit fixant le taux conventionnel, le taux légal est applicable au solde débiteur d'un compte courant à compter de la date d'ouverture du compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque au titre du second compte n° 9727/67 d'un montant de 1 622 367,37 francs, l'arrêt énonce que la banque ne justifiait ni de l'existence de ce compte ni des montants qui figurent à son débit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs écritures devant la cour d'appel les époux X... n'ont contesté ni l'existence du compte litigieux ni le montant des sommes figurant à son débit mais se sont bornés à invoquer la faute de la banque dans l'apparition de la perte de change au débit de ce compte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne M. et Mme X... à payer à la BNP-Paribas la somme de 1500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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