Cour de cassation, 23 septembre 2003. 01-15.482
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.482
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a prêté à la Direction des Musées de Marseille, pour une exposition, une esquisse en terre cuite modelée qui, livrée le 25 octobre 1994, s'est révélée brisée lors du déballage ; que la compagnie Seine-et-Rhône, aux droits de laquelle se trouve la société AXA Corporate solutions (AXA) ayant indemnisé M. X..., a, les 20 et 23 octobre 1995, assigné en paiement de diverses sommes la Compagnie générale de transport, devenue la société Générale d'assistance financière et logistique (le commissionnaire de transport), chargée du transport de l'oeuvre de Munich à Marseille, et son assureur la compagnie la Concorde, aux droits de laquelle se trouve la société Generali France assurances ; qu'ont été ensuite appelés en cause la société Hasenkamp internationale Transporte, laquelle avait assuré l'emballage et le transport de l'oeuvre du domicile de son propriétaire à l'aéroport de Munich, son assureur, la société Oskar Schunk Versicherung ainsi que les compagnies aériennes Lufthansa et Air Inter aux droits de laquelle se trouve la société Air France ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2001) a déclaré irrecevable la compagnie Seine-et-Rhône en son action dirigée contre le commissionnaire de transport et l'assureur de celui-ci et déclaré sans objet les appels en garantie formés contre les autres parties ;
Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que M. X... n'était pas partie au contrat de transport, dont il se prévalait, conclu entre la Compagnie générale de transport et la Direction des Musées de Marseille et ne pouvait dès lors agir à l'encontre du commissionnaire de transport et relevé que la compagnie Seine-et-Rhône avait introduit l'instance "en qualité de subrogée et cessionnaire des droits de M. Julius X..." et n'avait déclaré venir aux droits de la Direction des Musées de Marseille que par des conclusions du 15 octobre 1996 ; que l'arrêt attaqué retient que l'assignation de l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de l'objet d'art transporté n'a pas interrompu la prescription annale et en déduit justement, au regard de l'acquisition de cette prescription, que l'action exercée le 15 octobre 1996 par ce même assureur au titre de sa subrogation dans les droits de l'expéditeur, emprunteur de l'oeuvre, était irrecevable ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa corporate solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AXA Corporate solutions à payer la somme de 1 500 euros aux sociétés Hasenkamp internationale transporte et Oskar Schunk Versicherung, la somme de 1 500 euros à la société Air France, la somme de 1 500 euros à la société Lufthansa, la somme de 1 500 euros à la société Generali France assurances et la somme de 1 500 euros à la société Générale d'assistance financière et logistique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.
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