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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-45.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-45.048

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Jean-Pierre Pons, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué, pour le représenter, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration écrite reçue le 19 septembre 1994 par le greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 21 juin 1994 qui lui avait été notifié le 1er septembre 1994 ; Attendu que le pourvoi ainsi formé n'est pas recevable ; Et attendu que M. X... a formé un pourvoi au greffe de la cour d'appel le 5 septembre 1995; que ce pourvoi a été formé hors délai; qu'il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-22 | Jurisprudence Berlioz