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Cour de cassation, 10 juin 2003. 02-42.227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-42.227

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Guichard, demeurant ..., 22 / Sur le pourvoi n° P 02-42.248 formé par Mme Muriel XZ..., demeurant ..., 23 / Sur le pourvoi n° Q 02-42.249 formé par Mme U... de Stefani, demeurant ..., 24 / Sur le pourvoi n° R 02-42.250 formé par Mme Annette R..., demeurant ..., 25 / Sur le pourvoi n° T 02-42.252 formé par Mme Karine J..., demeurant ... Saint-Maurice, 76770 Malaunay, 26 / Sur le pourvoi n° U 02-42.253 formé par Mme Catherine L..., demeurant ..., 27 / Sur le pourvoi n° V 02-42.254 formé par Mme Odile XA..., demeurant 31, rue aux Soeurs, 76240 Belbeuf, 28 / Sur le pourvoi n° W 02-42.255 formé par Mme Muriel Y..., demeurant ..., appartement 65, 76000 Rouen, en cassation du même jugement rendu le 24 janvier 2002 par le conseil de prud'hommes de Rouen (Section activités diverses) au profit : 1 / de l'association IEM Colette XC... XW... 76, dont le siège est ..., 2 / de l'association PEP 76 Ime XY..., dont le siège est ..., 3 / de l'association PEP 76 CMPP Sévigné, dont le siège est ..., 4 / de l'association PEP 76 Cra Beethoven, dont le siège est ..., 5 / de l'association PEP 76 Eclaircie, dont le siège est ..., 6 / de l'Association départementale des pupilles et de l'enseignement public de la Seine-Maritime PEP 76, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Vu la connexité, joint les pourvois R 02-42.227, S 02-42.228, T 02-42.229, U 02-42.230, V 02-42.231, W 02-42.232, X 02-42.233, Y 02-42.234, Z 02-42.235, A 02-42.236, B 02-42.237, C 02-42.238, D 02-42.239, E 02-42.240, F 02-42.241, H 02-42.242, G 02-42.243, J 02-42.244, K 02-42.245, M 02-42.246, N 02-42.247, P 02-42.248, Q 02-42.249, R 02-42.250, T 02-42.252, U 02-42.253, V 02-42.254 et W 02-42.255 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1 bis dans sa rédaction alors en vigueur, L. 212-4-5 du Code du travail, 8, 14 et 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 ; Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales, un accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que, désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Seine-Maritime a signé au profit des associations qui dépendent d'elle, le 17 décembre 1999, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et au chapitre I de l'accord cadre susvisé ; que cet accord cadre dispose en son article 8 que la réduction de l'horaire collectif concerne les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail et que sont concernés par la réduction du temps de travail, les travailleurs à temps partiel présents dans l'entreprise à la date d'application de l'accord cadre ; que l'article 14 énonce que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, est fixée à 35 heures au plus tard le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés ; que son article 18 prévoit que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence, la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail, après réduction du temps de travail à 35 heures et que ce principe s'applique également aux salariés à temps partiel qui ont accepté la réduction du temps de travail ; que l'agrément ministériel de l'accord d'entreprise a été obtenu le 22 février 2000 et la convention avec l'Etat conditionnant l'entrée en vigueur de cet accord d'entreprise a été signée le 8 juin 2000 ; que l'horaire collectif de travail a été maintenu jusqu'à 39 heures jusqu'au 31 mai 2000 ; que des salariés à temps partiel des associations dépendant de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de Seine-Maritime ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des heures complémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2000 ; Attendu que, pour rejeter leur demande, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que les demandeurs à temps partiel remplissaient les conditions pour bénéficier de la réduction du temps de travail, a relevé que l'article 1-3 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 17 décembre 1999, stipulait que ledit accord prendrait effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat ; qu'ayant constaté que celle-ci avait été signée le 8 juin 2000, il en a déduit que l'association avait fait une juste application de l'accord d'entreprise et que les salariés à temps partiel ne pouvaient pas prétendre au paiement des heures complémentaires réclamées ; Attendu, cependant, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction de temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler 39 heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ; Et attendu, d'une part, que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et d'autre part que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni de la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les salariés à temps partiel remplissaient les conditions pour bénéficier de la réduction du temps de travail, a violé les textes susvisés en ne leur accordant pas le paiement des heures complémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2000 ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, de ce chef, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le principe du paiement aux salariés à temps partiel des heures complémentaires effectuées entre le 1er février 2000 et le 31 mai 2000 ; Dit que les salariés à temps partiel de l'association IEM ont droit au paiement des heures complémentaires effectuées entre le 1er février 2000 et le 31 mai 2000 ; Renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dieppe, mais uniquement pour qu'il statue sur le montant des sommes dues ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.

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