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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-16.916

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.916

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que Mme X..., divorcée Y..., a fait notifier, par lettre du 28 novembre 1996, une demande de paiement direct de la prestation compensatoire et de la contribution alimentaire dues par son ex-mari, respectivement pour elle et pour leur fils, à M. Z..., liquidateur judiciaire de M. Y... ; Attendu que, pour ordonner la mainlevée de cette procédure, la cour d'appel a énoncé que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, applicable en l'espèce, interdisait toute opposition et par là-même toute demande de paiement direct sur les sommes versées à la Caisse des Dépôts et consignations ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 9 février 2000 et que cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte, ce dont il résultait que ce dernier ne pouvait être invoqué pour faire obstacle à la voie d'exécution exercée par Mme X... sur les sommes versées à la Caisse des Dépôts et consignations, dès lors que l'arrêt attaqué est antérieur à l'entrée en vigueur de l'article L. 627-1 du Code de commerce, issu de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, reprenant les dispositions déclarées illégales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Statuant de nouveau ; Vu l'article 50-I de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 ayant ratifié l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 qui avait codifié à l'article 627-1 du Code de commerce les dispositions de l'article 173 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Annule la saisie-attribution et en ordonne mainlevée ; Dit que les dépens de la présente instance et de ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de M. Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz