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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s U 95-43.959, V 95-43.960 formés par la société à responsabilité limitée D.L.D. Atlantes vidéo, dont le siège est Centre commercial Les Atlantes, avenue Georges Duclos, 37700 Saint-Pierre-des-Corps, en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Tours (section commerce) , au profit :
1°/ de Mlle Mathilde X..., demeurant ...,
2°/ de Mlle Severine Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leurs connexité, joint les pourvois N° U 95-43.959 et V 9543.960 ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société D.L.D. Atlantes vidéo a formé un pourvoi en cassation contre deux jugements du conseils de prud'hommes de Tours rendus le 21 avril 1995 dans une instance l'opposant à Mlles X... et Y... ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et a souverainement évalué le préjudice subi par les salariées; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société D.L.D. Atlantes vidéo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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