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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 21 janvier 1987 par la société Carrion sièges industrie en qualité de VRP multicartes pour assurer la vente de mobiliers sous la marque de l'employeur puis, par avenant du 31 décembre 1997 contenant une clause de non-concurrence de deux années à compter de la cessation des relations contractuelles, pour assurer en outre la représentation et la vente de produits sous la marque Signature C, a été licencié le 13 mars 2002 au motif de la représentation d'une carte directement concurrente à celle de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et pour obtenir notamment le paiement de son indemnité contractuelle de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que, l'énoncé d'un motif imprécis dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motif ; qu'après avoir reproduit le contenu de la lettre de licenciement duquel il ne résultait aucun motif précis, la cour d'appel ne pouvait pallier la carence de l'employeur en précisant, a posteriori, le motif allégué ; que pourtant, après avoir rappelé que le seul motif énoncé dans la lettre de licenciement consistait en la représentation d'une carte directement concurrente à celle de l'entreprise, la cour d'appel a indiqué que ce manquement contractuel devait être apprécié au regard de l'avenant au contrat de travail et a précisé le nom de la société concurrente ; qu'en statuant ainsi, les juges ont violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / que, la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent retenir un autre motif que celui énoncé dans la lettre pour considérer le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le motif du licenciement énoncé par l'employeur dans sa lettre du 13 mars 2002 était la représentation d'une carte directement concurrente à celle de l'employeur ; qu'en retenant un autre motif plus général, à savoir son comportement déloyal, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le reproche de la représentation d'une carte directement concurrente à celle de l'employeur constitue un motif matériellement vérifiable ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a vérifié que le manquement contractuel invoqué était justifié au regard de l'article V de l'avenant au contrat de travail du salarié du 31 décembre 1997 par lequel il s'était engagé à "ne pas représenter de matériel concurrent ou similaire" à celui de son employeur, a dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, sans encourir les critiques du moyen, décidé qu'il avait eu un comportement déloyal depuis le mois de décembre 2000 qui constituait la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la contrepartie pécuniaire relative à la clause de non-concurrence n'avait pas à lui être versée alors, selon le moyen, que la contrepartie pécuniaire, exigée pour la validité de la clause de non-concurrence, est due indépendamment de la considération d'un manquement à son obligation par le salarié, quitte à ce qu'un tel manquement, s'il cause effectivement un préjudice à l'employeur, donne lieu distinctement à indemnisation ;
qu'en considérant néanmoins que cette contrepartie n'avait pas à lui être versée en raison de la prétendue violation de la clause, tout en considérant au demeurant que l'employeur n'établissait aucun préjudice financier résultant de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait continué après la rupture de son contrat de travail, sur le même secteur que celui qui lui avait été concédé par l'employeur, à prospecter et à vendre pour le compte de la société Difarte des produits similaires, a pu décider que l'employeur devait être libéré de son obligation financière ; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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