Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-19.453
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.453
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Sodler, Société de développement régional du Languedoc-Roussillon, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section AO), au profit de M. Gilles X..., liquidateur, domicilié 4 Le Parvis de Saint Maur, 94100 Saint-Maur, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la société anonyme Morari, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société CEPME et de la société Sodler, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1998), que par deux actes distincts du 31 juillet 1984, la Société de développement régional du Languedoc-Roussillon et la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises(les prêteurs) ont consenti à la société Morari (la société), la première, un prêt de 3 400 000 francs et, la seconde, un prêt de 3 150 000 francs, destinés à l'acquisition d'un ensemble immobilier à usage industriel ; que ces prêts ont été garantis par la subrogation des prêteurs dans le privilège du vendeur, avec réserve à leur profit de l'action résolutoire ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 26 mars 1992, puis, en liquidation judiciaire le 30 avril 1992 ; que par acte du 23 septembre 1992, les prêteurs ont demandé la résolution de la vente intervenue le 31 juillet 1984 ;
Attendu que les prêteurs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur demande irrecevable, alors, selon le moyen,
1 ) que, selon l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1654, 2103 et 2108 du Code civil, le créancier titulaire d'un privilège spécial qui a régulièrement déclaré sa créance peut exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans un délai de trois mois à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; qu'ainsi, en cas de défaillance du liquidateur, le créancier titulaire d'un privilège spécial sur un immeuble, avec réserve de l'action résolutoire, peut, au moment de la liquidation, exercer son droit de poursuite et demander la résolution de la vente ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'action résolutoire engagée par les prêteurs, la cour d'appel a violé les textes précités ;
2 ) que, selon l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, l'inaction du liquidateur pendant un délai de trois mois autorise le créancier titulaire d'un privilège spécial qui a régulièrement déclaré sa créance à exercer son droit de poursuite individuelle ; que le droit de poursuite individuelle des créanciers privilégiés prévu par la loi ne se limite pas aux voies d'exécution ; qu'en restreignant le droit de poursuite des prêteurs aux seules voies d'exécution, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse application de la loi ;
3 ) que, selon l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, l'inaction du liquidateur pendant un délai de trois mois autorise le créancier titulaire d'un privilège spécial qui a régulièrement déclaré sa créance à poursuivre ou à engager des voies d'exécution ; qu'il en va ainsi des actions résolutoires qui s'analysent en de véritables voies d'exécution ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu, en premier lieu, que le droit de poursuite individuelle des créanciers visés à l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-23 du Code de commerce, qui ne peut avoir pour effet de modifier l'ordre des paiements, autorise seulement la poursuite ou l'engagement des voies d'exécution ; qu'après avoir relevé que c'était à tort que le tribunal avait considéré qu'en raison de l'inaction du "syndic", l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 permettait aux créanciers de reprendre les poursuites individuelles et donc de demander la résolution de la vente, la cour d'appel a retenu à bon droit que les poursuites individuelles visées audit article concernent uniquement les voies d'exécution et non point les actions au fond énumérées à l'article 47 de ladite loi ;
Attendu, en second lieu, que l'action résolutoire ne peut être assimilée à une voie d'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CEPME et la société Sodler aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CEPME et la société Sodler à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CEPME et de la société Sodler ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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