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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-21.126

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-21.126

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1604 du code civil : Attendu que M. X... a acquis, le 15 avril 2001, lors d'une vente publique organisée par M. Y..., une horloge comtoise du Haut-Jura, pour un montant de 6.500 francs ; qu'ayant découvert que cette horloge n'était pas dotée d'un mécanisme "cage fer" spécifique aux horloges de ce type mais d'un mécanisme de fabrication allemande, M. X... a assigné le vendeur en résolution de la vente pour défaut de conformité ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le bon de commande, qui portait mention d'une "horloge comtoise" avec "mécanisme à poids", ne comportait aucune précision concernant ce mécanisme, que rien n'établissait l'intention de M. X... d'acquérir une horloge munie d'un mouvement "cage fer" et qu'en outre les spécificités des horloges comtoises traditionnelles ne portaient pas seulement sur un tel mouvement mais aussi sur la forme de l'horloge et du balancier ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'horloge offerte à la vente sous l'acception "comtoise", sans restriction, ne comportait pas l'une des spécifications dont elle reconnaissait par ailleurs qu'elle caractérisait les horloges traditionnelles de ce type, ce dont il résultait que la chose délivrée n'était pas conforme aux spécificités convenues par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-19 | Jurisprudence Berlioz