Cour de cassation, 07 novembre 2012. 11-21.229
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-21.229
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel, qui, après avoir déclaré la demande irrecevable, statue au fond ;
Attendu que, par jugement du 12 septembre 2007, le juge des tutelles a prononcé le placement sous curatelle renforcée en application de l'article 512 ancien du code civil de Mme X... et désigné l'UDAF des Hautes-Pyrénées en qualité de curatrice ; que, par jugement du 19 août 2009, le juge des tutelles a placé Mme X... sous tutelle et désigné l'UDAF des Hautes-Pyrénées en qualité de tutrice ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre ce jugement, la cour d'appel a confirmé celui-ci, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2011 entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Mme Y..., épouse X... à l'encontre du jugement du 19 août 2009 du tribunal d'instance de Tarbes ;
AUX MOTIFS QUE l'appel a été interjeté plus d'un an après la décision et sa notification ; qu'il n'est plus recevable en application de l'article 1239 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le délai de recours à l'encontre de la décision du juge des tutelles est de quinze jours à compter de la notification faite au majeur protégé ; que le délai de recours ne court qu'à condition que l'acte de notification de la décision indique la voie de recours effectivement ouverte, son délai, le lieu où il doit être exercé ; que la notification du 22 octobre 2009 du jugement du 19 août 2009 renforçant la mesure de protection à l'encontre de Mme Garcia se borne à mentionner que « l'U. D. A. F. DES HAUTE PYRENEES atteste avoir porté à la connaissance de Mme Jeanne Y... Epouse X... la décision rendue le 19 août 2009 ainsi que les voies de recours ouvertes contre cette même décision » ; que ces mentions sont insuffisantes à démontrer que Mme X... a bien eu connaissance non seulement de la voie de recours, mais surtout de son délai et du lieu où il devait être exercé ; qu'en jugeant l'appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel n'a violé les articles 1239 et 680 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non fondé l'appel et confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a modifié le régime de protection prononcé par jugement du 12 septembre 2007, confirmé par décision du 3 mars 2008, à l'égard de Mme Y... épouse X..., transformé la curatelle renforcée en tutelle, fixé la durée de la mesure à 60 mois, désigné l'UDAF des Hautes Pyrénées en qualité de tutrice ;
AUX MOTIFS QU'il doit être rappelé qu'en application de l'article 425 du code civil, l'instauration d'une mesure de protection à l'égard d'une personne majeure est justifiée par l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de la volonté ; qu'elle ne peut aux termes de l'article 428 du même code, être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application d'autres dispositions ; qu'elle doit être proportionnée et individualisée ; qu'en l'espèce, le certificat médical du Docteur Z... du 26 août 2008 décrit la pathologie dont Mme Y... comme stationnaire, s'agissant d'une personnalité paranoïaque décompensée sur un mode persécutoire avec des manifestations à type de quérulence ; que les rapports de l'UDAF démontrent que faute de soins, de compréhension de la mesure et de coopération de sa part aux décisions la concernant, Mme Y... s'oppose aux démarches permettant d'assurer la préservation d'intérêts élémentaires (mutuelle, versement de retraites) ; que les nombreux courriers rédigés par Mme Y... manifestent sa grande confusion dans la gestion de ses affaires et recours judiciaires ; que dans ces conditions, la décision du premier juge de renforcer la mesure de protection par un placement sous tutelle était totalement justifiée, puisque la coopération de Mme Y... est à ce jour exclue, et que la curatelle nécessite un minimum de confiance mutuelle et de collaboration et qu'elle s'avère insuffisante à préserver les intérêts de la personne ; que de même la désignation d'un tiers s'impose-t-elle, M. X... n'étant pas en situation de se placer en position conflictuelle envers son épouse ;
1/ ALORS QU'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ; qu'en déclarant l'appel en toute état de cause mal fondé après avoir déclaré l'appel de Mme X... irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pourvois et violé l'article 562 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la mise sous tutelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part altération des facultés mentales de l'intéressé, et d'autre part, de la nécessité de celui-ci d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'en transformant la curatelle renforcée en tutelle sans rechercher si l'état de Mme X... nécessitait qu'elle soit représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 425 et 440 du code civil ;
3/ ALORS QU'en toute hypothèse, en transformant la curatelle renforcée en tutelle sans rechercher si le manque de confiance de Mme X... à l'égard du curateur entraînant une absence de coopération et une opposition aux démarches proposées par l'UDAF ne résultait pas d'une mauvaise gestion antérieure du contentieux de Mme X... à l'encontre de son propriétaire par le curateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 425, 428 et 440 du code civil ;
4/ ALORS QU'en désignant l'UDAF des Hautes Pyrénées comme tuteur après avoir constaté que Mme X... n'avait aucune confiance en cette institution, la cour d'appel a violé les articles 447 et 450 du code civil.
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