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Cour de cassation, 16 décembre 2003. 02-30.802

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.802

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16-IV du contrat tripartite national du 14 juin 1996, pris en application de l'article L.162-22-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, selon lequel le forfait afférent aux frais de salle d'accouchement couvre notamment la fourniture de tous les anesthésiques nécessaires à l'accouchement ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a contesté le cumul du forfait de salle d'opération et du forfait de salle d'accouchement appliqué aux accouchements sous anesthésie péridurale par la société Clinique Guillaume de X... et lui a réclamé le remboursement d'un indu ; Attendu que, pour accueillir le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce essentiellement "qu'interdire le cumul des forfaits reviendrait à régler à coût égal les accouchements traditionnels et ceux effectués sous anesthésie péridurale" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la société Clinique Guillaume de X... ; Condamne la clinique Guillaume de X..., aux dépens ; dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Clinique Guillaume de X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la clinique Guillaume de X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-16 | Jurisprudence Berlioz