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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-16.209

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-16.209

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Union des transports aériens (UTA), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre B), au profit du Comité d'établissement opérations exploitations d'UTA (CEOE), dont le siège est à Roissy (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UTA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du CEOE, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 18 mai 1990, la SCP Célice et Blancpain, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la compagnie Union des transports aériens (UTA), a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi ; ! Condamne la compagnie UTA, envers le CEOE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz