jurisprudence.case.fullText
ARRET DU
26 Octobre 2007
N 1586 / 07
RG 06 / 03052
JUGT
Conseil de Prud'hommes de LANNOY
EN DATE DU
22 Novembre 2006
NOTIFICATION
à parties
le 26 / 10 / 07
Copies avocats
le 26 / 10 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'Hommes-
APPELANT :
M. Omid X...
...
75005 PARIS
Représenté par Me Virginie LISITA (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE :
SAS SOFT SOLUTIONS
2 Allée Lavoisier Cityparc
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentée par Me Jean CORNU (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2007
Tenue par C. CHAILLET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : V. DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. NOUBEL
: CONSEILLER
R. DELOFFRE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Omid X... a été employé au service de la société SOFT SOLUTIONS le 3 janvier 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur commercial et marketing pour un salaire annuel brut de 120. 000 euros.
Il a été convoqué le 28 juillet 2005 à un entretien préalable prévu le 8 août 2005. Il était licencié pour faute grave avec mise à pied conservatoire par lettre du 11 août 2005 pour les motifs suivants : " Absence de compte rendu, rapport et tableaux de bord. Dénigrement de l'entreprise et de son responsable devant des personnes internes et externes à l'entreprise. Ordres aux collaborateurs de l'entreprise de rédiger de faux rapports. Refus de rendre compte de votre activité malgré les demandes répétées du PDG. "
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2006, Omid X... a relevé appel du jugement rendu le 22 novembre 2006 par le conseil du prud'hommes de Lannoy (à lui notifié le 28 novembre 2006) qui a notamment :
-requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse
-condamné la SAS SOFT SOLUTIONS à lui régler :
35. 358 euros au titre du préavis
3. 535 euros au titre des congés payés sur préavis
3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
le déboutant du surplus de ses demandes
Par conclusions, il demande à la Cour, infirmant partiellement cette décision de :
-constater la rupture abusive du fait de l'employeur
-condamner la société SOFT SOLUTIONS à lui régler :
70. 716 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
35. 358 euros au titre du préavis
3. 535,80 euros au titre des congés payés sur préavis
97. 030 euros au titre des commissions impayées
4. 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect d'une obligation contractuelle du fait de l'absence de véhicule de fonction
3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-condamner cette société à lui remettre sous astreinte l'attestation Assedic
-prononcer l'exécution provisoire.
Il conteste les griefs reprochés en faisant valoir qu'il a au contraire multiplié les efforts pour mettre en place une structure commerciale et marketing qui n'existait pas auparavant ; il affirme qu'il rendait continuellement des comptes et des rapports d'activité à son employeur ; il conteste avoir dénigré son employeur ou avoir fait établir un faux rapport ;
Par conclusions, la SAS SOFT SOLUTIONS sollicite également la réformation du jugement en ce qu'il a refusé de retenir le licenciement pour faute grave.
Il demande de débouter Omid X... de toutes ses demandes et, reconventionnellement, de condamner ce dernier à lui restituer sous astreinte, les accessoires du téléphone, le badge d'accès à l'entreprise, à lui rembourser les sommes réglées en exécution du jugement critiqué avec intérêts légaux à compter de leur perception et à lui régler 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle confirme la réalité des griefs formulés à l'encontre de son ex-salarié.
A) Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la lettre de licenciement qui limite le débat, fait état de trois griefs : non production des rapports d'activité et tableau de bord-dénigrement de la société et de son représentant-demande à des collaborateurs de rédiger un faux rapport.
Qu'il apparaît que le grief de dénigrement de la société et de son représentant n'est pas suffisamment établi par la seule attestation de Laeticia Z...qui au demeurant ne précise pas les termes de dénigrement.
Que pas davantage le grief d'avoir ordonné aux collaborateurs de l'entreprise de rédiger de faux rapports n'apparaît établi dans la mesure où si Omid X... a bien demandé à Fabrice Y..., chef de projet d'ajouter dans le compte-rendu que la réunion s'était bien déroulée car il y était présent, il ne s'agit pas d'une fausse attestation puisque la réunion s'était effectivement bien passée et que Omid X... y était bien présent.
Que ce grief ne peut donc davantage prospérer.
Que reste à examiner le grief d'absence d'envoi de rapports d'activité et de tableaux de bord.
Attendu qu'à cet égard Omid X... avait pour mission, à la lecture de son contrat de travail, de définir l'orientation commerciale de la société, d'assurer le développement de la clientèle et la diversification de l'entreprise.
Que p : 3 de son contrat de travail, il était précisé : " le salarié est placé sous l'autorité et le contrôle du président selon l'organigramme de la société dont il reçoit les directives et auprès duquel il rend compte de ses activités et de ses résultats. "
Qu'à cet égard il n'était prévu aucune forme pour rendre compte ni aucune fréquence.
Qu'en réalité il apparaît que :
-Omid X... avait une réunion hebdomadaire, le lundi, avec notamment Nétimé A..., représentant de la société.
-qu'il lui a envoyé 14 mails pour le tenir au courant de ses négociations avec des clients ou de ses démarches pour prospecter.
-que par mail daté du 6 mai 2005, il interrogeait ainsi Nétimé A..., qu'il tutoyait, " à part nos échanges réguliers, je vous propose un point tous les vendredis après midi à Lille ou à distance à 14h sur la base des actions en cours (cf. tableau Excel des actions en cours comme support que Franck et moi tiendrons à jour)
-à aucun moment, le représentant de la société n'a, ne serait-ce que par mail, demandé à Omid X... des comptes rendus plus rigoureux ou plus précis et encore moins ne lui a formulé un tel reproche avant de le licencier pour ce motif.
-A l'issue de sa période d'essai de trois mois, le contrat de travail s'est poursuivi.
Qu'au vu de ces éléments, s'il apparaît à travers la lecture notamment des attestations de plusieurs salariés et de représentants de grands magasins qu'Omid X... faisait parfois preuve d'un tempérament difficile susceptible de ne pas faciliter les relations commerciales avec d'éventuels clients et donc d'empêcher la conclusion du contrat, ce grief d'insuffisance professionnelle ne fait pas partie des griefs reprochés dans la lettre de licenciement ;
Qu'ainsi aucun de ces griefs énumérés n'étant retenu, il convient de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
B) Sur les sommes réclamées
1-Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif
Dans la mesure où Omid X... avait moins de deux ans d'ancienneté dans la société SOFT SOLUTIONS, il y a lieu, au visa de l'article L122-14-5 du code du travail, d'estimer l'indemnité due à ce titre en fonction du préjudice par lui subi,
Attendu qu'après avoir perçu l'Assedic jusqu'en février 2006 pour un montant de 5217,30 euros, Omid X... a retrouvé un travail le 20. 03. 2006 en qualité de directeur des opérations de la société TMIS CONSULTANTS
Que son préjudice peut être évalué à la somme de 40. 000 euros étant constaté qu'il bénéficiait chez SOFT d'un salaire mensuel hors commission de 10. 000 euros.
2-Sur la demande de préavis et congés payés sur préavis
Le Conseil de Prud'hommes qui a accordé à ce titre les sommes de 35. 358 euros et 3535 euros sera confirmé.
3-Sur la demande de commissions
Attendu que l'avenant no1 du contrat de travail prévoyait, outre un fixe, un variable évalué en fonction du chiffre d'affaires annuel hors taxe encaissé de la manière suivante :
-si chiffre d'affaires 3 millions d'euros hors taxe : 1,25 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe encaissé
-si chiffre d'affaires & gt ; 3 millions d'euros et 5 millions d'euros hors taxe : 1. 10 % brut du chiffre d'affaires annuel hors taxe encaissé
-si chiffre d'affaires & gt ; 5 millions d'euros hors taxe : 1 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe encaissé
" dans le cas où Monsieur X... quitte la SOFT SOLUTIONS, la rémunération variable sera due si le chiffre d'affaires est encaissé dans les trois mois qui suivent la date de son départ ".
Omid X... peut donc prétendre aux sommes suivantes :
-versement de CARREFOUR de 1,8 millions hors taxe encaissé par la société en novembre 2005
-FNAC : facture du 2 août 2005 payable à 30 jours-5320 euros
Omid X... ne justifie pas avoir négocié, finalisé et fait encaisser des sommes dans le délai de trois mois de son licenciement pour les autres clients par lui revendiqués
soit : 1,8 millions d'euros + 5320 euros = 1. 805302 euros
soit 1. 805302 euros × 1,25 = 22566,28 euros
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour non fourniture de véhicule
Attendu qu'à l'article 5 du contrat de travail les parties prévoyaient que Omid X... disposerait d'un véhicule de fonction pour les besoins du service dont l'assurance et l'entretien devaient être à la charge de la société ;
Qu'en réalité, Omid X... n'a pas eu de véhicule de fonction à sa disposition et faisait les voyages PARIS (où il habitait) à VILLENEUVE D'ASQ (où il travaillait) en train. Cependant, ses frais de déplacement ont été pris en charge par la société et il a été dédommagé des frais kilométriques et facture d'entretien par lui exposés pour les déplacements en région parisienne avec son propre véhicule ; qu'il sera donc débouté de ce chef de demande, confirmant en cela le jugement critiqué.
C) Sur la demande reconventionnelle formée par la société SOFT SOLUTIONS
Attendu qu'Omid X... sera condamné à restituer à son ex. employeur les accessoires du téléphone portable qui lui a été remis le 23 juin 2005, le badge d'accès à l'entreprise et la carte de restauration, ceci sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Enfin la société SOFT SOLUTIONS devra régler à Omid X... la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Contradictoire.
Statuant par dispositions confirmatives et infirmatives.
Dit que le licenciement de Omid X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamne la société SOFT SOLUTIONS à régler à Omid X... :
-la somme de 40. 000 euros (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
-la somme de 35. 358 euros (trente cinq mille trois cent cinquante huit euros) au titre du préavis
-la somme de 3535 euros (trois mille cinq cent trente cinq euros) au titre des congés payés sur préavis
-la somme de 22. 566,28 euros (vingt deux mille cinq cent soixante six euros vingt huit centimes) au titre des commissions
Dit que les créances salariales seront assorties des intérêts légaux à compter du 20 septembre 2005 et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt.
Ordonne la remise par la société SOFT SOLUTIONS à Omid X... de l'attestation Assedic sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ordonne à Omid X... de restituer à la société SOFT SOLUTIONS les accessoires du téléphone portable, le badge d'accès à l'entreprise et la carte de restauration sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt.
Condamne la société SOFT SOLUTIONS aux dépens de première instance et d'appel et à régler à Omid X... la somme de 2. 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard