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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2004) que la société Transports Pagnot est assurée, en sa qualité de commissionnaire de transport, par une police "tiers chargeurs" auprès la société Winterthur aux droits de laquelle est venue la société MMA IARD (MMA) et au titre des risques vols survenant à l'intérieur de ses entrepôts par une police multirisques industrielle souscrite auprès de l'UAP aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (Axa) ; que le 21 décembre 1998, la société Transports Pagnot a été victime d'un vol à main armée sur le site de Garonor à Aulnay-sous-Bois et a déclaré le sinistre à ses deux assureurs ; qu'elle a été indemnisée par la société Winterthur qui a demandé à la société Axa le montant de sa quote-part au titre du cumul d'assurance portant sur les marchandises volées à l'intérieur des entrepôts ; qu'en raison du refus opposée par la société Axa, la société Winterthur l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce ;
Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat MMA garantit le risque transport avec les précisions suivantes : "la garantie commence dès que les marchandises sont remises à la personne chargée de leur transport imminent, elle prend fin dès leur arrivée à destination au lieu désigné par l'expéditeur ou le destinataire pour y être délivrées", et, "par dérogation à toutes dispositions contraires des conditions générales, la garantie des assureurs est maintenue lors des séjours des marchandises dans les entrepôts de l'assuré sous réserve que ce séjour s'inscrive dans le cadre du contrat de transport. II est toutefois précisé qu'en ce qui concerne le vol, la garantie s'entend uniquement au titre du vol par effraction du coffre et/ou de la chambre forte et du vol par agression sur la personne" ; que le contrat Axa énonce en son chapitre "vol" que sont garantis les dommages matériels subis par les biens assurés ou leur disparition, alors qu'ils étaient enfermés dans les bâtiments situés au lieu d'assurance, à la suite du vol... par effraction, par agression, par usage de fausses clés, par introduction clandestine"... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations les juges du fond, en ont exactement déduit, hors toute dénaturation des contrats, que les deux polices précitées ne garantissaient pas un risque identique et que les conditions d'un cumul d'assurances n'étaient pas réunies ;
Et attendu que sous le couvert de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen pris en sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a pu en déduire que le vol ayant été perpétré à l'occasion de l'activité transport de la société assurée, la société MMA n'était pas fondée à solliciter de la part de la société Axa la prise en charge d'une quote-part du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MMA à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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