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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 22 mai 2012) que Mme X..., épouse Y..., engagée le 29 janvier 1982 par l'Association de développement économique du Bas-Rhin dite ADIRA en qualité de secrétaire sténo-dactylographe, a exercé depuis le 1er octobre 2002 des fonctions d'assistante de direction ; qu'invoquant une modification de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er octobre 2008 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'altération des fonctions ou du volume des tâches d'un salarié affecte la nature de son emploi et constitue une modification de son contrat de travail qui ne peut lui être imposée sans son accord préalable ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une modification du contrat de Mme Y..., sur les seules attestations produites par l'employeur, émanant des deux supérieurs hiérarchiques successifs de la salariée (M. Z...et M. A...) et de deux autres membres du personnel, (Mme B...et M. C...), ces déclarations, n'étant corroborées par aucun élément objectif, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à retenir, pour exclure l'existence d'une modification des fonctions de Mme Y..., que la rationalisation des tâches des différentes agences n'avait pas entraîné une modification de son contrat de travail dans la mesure où elle avait conservé la qualification d'assistante de direction ainsi que les mêmes responsabilités, sans rechercher si, indépendamment de la qualification maintenue, elle avait réellement continué à exercer les fonctions correspondantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... n'aurait pas démontré que ses tâches auraient été réduites, pour ne plus comporter que la prise de rendez-vous et de messages téléphoniques, la rédaction de courriers, ainsi que la répartition du courrier entrant, sans même s'expliquer sur le moyen de la salariée tiré de ce que, après son départ, son poste n'avait pas été pourvu à l'identique par le recrutement d'une assistante de direction trilingue, mais par une simple secrétaire à mi-temps, ce qui révélait non seulement la disparition de la dimension internationale du poste, mais également, et surtout, de la diminution considérable des tâches correspondantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a relevé qu'à la suite du recentrage de l'ADIRA sur ses missions locales, ni la qualification de la salariée, qui restait assistante de direction auprès du directeur général, ni ses responsabilités, ni les éléments de sa rémunération n'avaient changé, et qu'elle avait conservé les mêmes fonctions, a, sans être tenue de répondre à un simple argument légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire ; que Madame Y... reproche en l'espèce à l'ADIRA :- d'une part, la dévalorisation de ses tâches par suite de la création d'ALSACE INTERNATIONAL, qui aurait conduit à la priver de l'orientation internationale de ses fonctions et modifié ses missions au point de constituer une rétrogradation,- d'autre part l'absence de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail pour ce qu'elle considère comme une modification de son contrat de travail pour motif économique ; que cependant aucun de ces griefs, dont le premier pour lequel les premiers juges ont repris la thèse de la salariée sans pour autant énoncer les éléments de fait qui viendraient la justifier, n'est en l'occurrence établi ou pertinent ; qu'en effet, il convient en premier lieu de constater qu'aucun des documents produits par Madame Y..., essentiellement des articles de journaux, des documents internes à l'ADIRA ou à ALSACE INTERNATIONAL, un rapport de la Cour régionale des Comptes et les observations en réponse de l'ADIRA et du Conseil général, s'ils se rapportent à l'objet de la création d'ALSACE INTERNATIONAL et ses conséquences quant aux attributions respectives de cette structure et des deux agences régionales, ADIRA et CAHR, accessoirement le rapport de la Cour régionale des comptes aux fonctions et missions de Monsieur Z..., ne démontre d'aucune façon la prétendue rétrogradation de l'intimée de son statut d'assistante de direction à celle d'une simple secrétaire administrative, qui plus est privée de la " dimension internationale " prétendue prépondérante de ses fonctions ; que la cour rappelle qu'il n'y a pas modification du contrat de travail si les nouvelles tâches attribuées à un salarié par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction ou si les changements de conditions de travail faisant suite à l'introduction de nouvelles technologies, à la réorientation de la production ou de la stratégie de l'entreprise ou encore à la perte d'un marché n'affectent pas la qualification, les responsabilités et la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, la rationalisation des tâches des différentes agences, avec une répartition différente de leurs attributions, décidée par l'instance politique dont ces agences sont une émanation, était assimilable à un changement de stratégie qui pour autant ne modifiait pas de manière prouvée ni la qualification de Madame Y..., qui restait assistante de direction auprès du Directeur général, ni ses responsabilités, qui étaient toujours les mêmes nonobstant le recentrage de l'ADIRA sur ses missions locales, ni encore moins les éléments de sa rémunération ; qu'ainsi il n'est pas démontré que le fait que Monsieur Z..., dont il est avéré au vu du rapport de la Cour régionale des comptes et des observations y afférentes, qu'il a été amené à effectuer entre 41 et 54 jours de déplacement à l'étranger par an entre 2000 et 2003 pour assurer la représentation de l'ADIRA auprès de divers organismes internationaux, soit la dite " vocation internationale " qui rejaillissait sur le travail de Madame Y..., n'avait plus à assurer cette représentation aurait modifié concrètement les missions, attributions et responsabilités de la salariée ; que Madame Y... reconnaît en l'occurrence qu'elle ne participait pas à ces déplacements ni même au montage des dossiers, mais assistait seulement son supérieur, notamment en traitant les appels téléphoniques venant de l'étranger, organisant ses réunions et ses rendez-vous, gérant son agenda, participant aux réunions d'équipe, assurant la rédaction de courriers, de mails ou la prise de note sous la dictée du Directeur général ; que toutes ces fonctions citées par l'appelante ou l'intimée et que Madame Y... reconnait avoir exercées sont restées les siennes, la seule différence étant que la salariée avait éventuellement moins besoin qu'avant de ses compétences linguistiques, encore qu'elle ne le prouve pas et qu'il est avéré que l'ADIRA continuait à assurer le suivi de l'implantation des entreprises étrangères en Alsace, soit une activité non négligeable au vu des documents produits par l'appelante pour laquelle les connaissances en langue de la salariée étaient toujours d'actualité ; qu'il convient encore de relever que la création d'ALSACE INTERNATIONAL n'a pas entraîné de modification des statuts de l'ADIRA ni de la définition de la fonction de son Directeur général investi, aux termes de ces statuts, d'une mission propre de décision et de représentation de l'association, s'appliquant aux opérations de gestion courante, aux actes d'administration, aux actions mobilières, aux engagements de dépenses ordinaires et à la perception des recettes statutaires ; que Monsieur Z...témoigne en l'occurrence pour l'ADIRA qu'en tant que Directeur général il n'était pas impliqué dans les activités opérationnelles à l'international qu'il déléguait à ses collaborateurs, mais s'occupait de la stratégie, de la représentation et du management de la structure, de sorte qu'il est inexact pour Madame Y... de prétendre qu'elle utilisait quotidiennement ses langues étrangères et que cela constituait l'essentiel de son activité après 2002 ; que de même, il convient de relever que Madame Y... ne justifie pas de son affirmation selon laquelle après le départ de Monsieur Z...et son remplacement par Monsieur A...ses tâches se seraient trouvées réduites à des prises de rendez-vous, la rédaction de courriers, la répartition du courrier entrant et la prise de messages téléphoniques, le seul élément produit par elle à cet égard, une liste des courriers rédigés par elle entre le 23 octobre et le 17 décembre 2007, n'étant pas significatif ; qu'il faut observer qu'elle n'a pas produit le certificat établi à sa demande par le médecin du travail le lendemain de son arrêt de travail, ce document versé aux débats par l'appelante confirmant les observations de cette dernière selon laquelle ce certificat ne fait que rapporter les dires de la salariée sur une sous charge de travail que le médecin du travail n'a pas pu constater par lui-même ; que Monsieur A...atteste par ailleurs pour l'ADIRA qu'il est extrêmement choqué par la présentation que fait Madame Y... de leurs relations, qu'il avait fait part à cette dernière de son plaisir de pouvoir compter sur son assistance, mais qu'elle a immédiatement mentionné son souhait de quitter l'ADIRA, sans réelle explication si ce n'est que « ce n'était plus comme avant » et qu'elle a ensuite refusé différentes tâches pour lesquelles elle aurait pu utiliser ses langues étrangères, précisant que Madame Y... ne peut en aucun cas prétendre qu'en sa qualité d'assistante de direction elle était amenée à utiliser régulièrement une ou plusieurs langues étrangères ; que Madame Michèle B..., ancienne collègue de travail de Madame Y..., témoigne quant à elle que cette dernière lui avait fait savoir qu'elle était surtout inquiète et angoissée à l'idée de devenir l'assistante de Monsieur A...compte tenu de la personnalité de ce dernier et de ses méthodes différentes de travail ; que ce témoin indique lui aussi que la pratique des langues étrangères était ponctuelle et minoritaire dans le travail de Madame Y... y compris lors des déplacements de Monsieur Z...à l'étranger ; que Monsieur C..., délégué du personnel, nie par ailleurs que, comme elle le prétend, Madame Y... lui aurait fait part dès décembre 2006 lors d'une réunion en présence de Monsieur Z...de ses craintes sur l'évolution de son poste et d'une déqualification prévisible, qui n'ont pas non plus été évoquées lors des discussions informelles qu'il a pu avoir avec elle ; que de tous ces éléments, il ressort en définitive que le premier grief allégué par la salariée n'est ni prouvé par elle, ni même sérieux ; qu'il ne peut en second lieu être allégué d'un non respect des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail qui renvoie à l'article L. 1233-3 du même code car, outre qu'en l'espèce l'employeur de Madame Y... n'a pas envisagé de procéder à une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, les circonstances exigées par cet article L. 1233-3 pour qu'il puisse être question d'une modification de ce contrat pour motif économique, à savoir des difficultés économiques ou des mutations technologiques, ne sont aucunement réunies en l'espèce ; qu'en effet, l'ADIRA ne connaissait aucune difficulté économique et l'orientation de ses missions sur le plan essentiellement local n'était pas la conséquence d'une mutation technologique, mais seulement d'un choix stratégique effectué par l'instance politique, la Région ALSACE, dont les associations de développement sont une émanation, assimilable au sein d'une entreprise à une modification de la politique commerciale pour la tourner vers le marché local plutôt qu'international ; que dès lors l'ADIRA n'avait aucune obligation de demander à Madame Y... un accord quelconque, ni encore moins de lui proposer un poste de reclassement ; que la polémique élevée entre les parties sur le point de savoir si oui ou non Madame Y... s'est vue proposer le poste au sein d'Alsace International qui correspondait le mieux à son statut, à savoir celui d'assistant du directeur des opérations internationales, est donc sans emport, encore à observer que Madame B...témoigne que tous les salariés de l'ADIRA ont été sollicités pour se prononcer pour un éventuel transfert dans la nouvelle structure et qu'il s'avère que c'est Madame Y... elle-même qui a relayé par mail la note de Monsieur Z...invitant l'ensemble du personnel de l'ADIRA à une réunion à ce sujet ; que le deuxième grief n'étant pas plus établi, il y a alors lieu de constater que la prise d'acte par Madame Y... de la rupture de son contrat de travail a produit les effets d'une démission et après infirmation du jugement entrepris, de la débouter de l'ensemble de ses fins et prétentions ; que la salariée, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; qu'il est équitable par ailleurs d'allouer à l'ADIRA une somme de 1. 000 ¿ pour ses frais non compris dans les dépens exposés lors des deux instances » ;
ALORS 1°) QUE : l'altération des fonctions ou du volume des tâches d'un salarié affecte la nature de son emploi et constitue une modification de son contrat de travail qui ne peut lui être imposée sans son accord préalable ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une modification du contrat de Madame Y..., sur les seules attestations produites par l'employeur, émanant des deux supérieurs hiérarchiques successifs de la salariée (Monsieur Z...et Monsieur A...) et de deux autres membres du personnel, (Madame B...et Monsieur C...), ces déclarations, n'étant corroborées par aucun élément objectif, la cour a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE : en se bornant à retenir, pour exclure l'existence d'une modification des fonctions de Madame Y..., que la rationalisation des tâches des différentes agences n'avait pas entraîné une modification de son contrat de travail dans la mesure où elle avait conservé la qualification d'assistante de direction ainsi que les mêmes responsabilités, sans rechercher si, indépendamment de la qualification maintenue, elle avait réellement continué à exercer les fonctions correspondantes, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS 3°) QUE : en se bornant à affirmer que Madame Y... n'aurait pas démontré que ses tâches auraient été réduites, pour ne plus comporter que la prise de rendez-vous et de messages téléphoniques, la rédaction de courriers, ainsi que la répartition du courrier entrant, sans même s'expliquer sur le moyen de la salariée (p. 22 de ses conclusions reprises à la barre) tiré de ce que, après son départ, son poste n'avait pas été pourvu à l'identique par le recrutement d'une assistante de direction trilingue, mais par une simple secrétaire à mi-temps, ce qui révélait non seulement la disparition de la dimension internationale du poste, mais également, et surtout, de la diminution considérable des tâches correspondantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.