Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-44.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.134
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pipelife France, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Mme Georgette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui était au service de la société Méditerranéenne de plastiques agricoles, aux droits de laquelle vient la société Pipelife France depuis 1962, a été licenciée pour motif économique le 10 novembre 1994 ;
Attendu que la société Pipelife France fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 1998) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement économique d'un salarié peut intervenir en cas de suppression de son emploi si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que la cour d'appel, qui déduit du seul fait que l'employeur n'aurait pas rapporté la preuve des efforts accomplis en vue de ce reclassement, que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que ce reclassement était possible, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la possibilité de reclasser un salarié dont le poste est supprimé doit être appréciée au regard des seuls emplois existants dans l'entreprise ;
que l'employeur ne saurait être, à cette fin, tenue de créer un nouvel emploi ; qu'ainsi, en faisant état de ce que la création d'un poste susceptible d'être occupé par Mme X... aurait été envisagée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas cherché à reclasser la salariée avant le licenciement, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pipelife France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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